Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 mars 2026, n° 2403505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2024 et 25 août 2025, M. C… A… et Mme D… E…, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur B… E…, représentés par Me Girard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2014 par laquelle le proviseur du lycée Buffon, situé à Paris dans le 15ème arrondissement, a prononcé à l’encontre de leur fils B… E… une sanction d’exclusion temporaire de l’établissement du 27 au 29 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle les dispositions de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation ont été méconnues ;
- elle est fondée sur des faits inexacts ;
- les faits reprochés ne sont pas de nature à caractériser un harcèlement moral ou un tout autre comportement fautif de nature à justifier une sanction ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la rectrice de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée 7 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- et les observations de Me Girard, représentant M. A… et Mme E….
Une note en délibéré présentée par la rectrice de l’académie de Paris a été enregistrée le 27 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, alors élève en seconde au sein du lycée Buffon dans le 15ème arrondissement de Paris au titre de l’année scolaire 2023-2024, a fait l’objet, le 9 février 2024, d’une décision d’exclusion temporaire de cet établissement pour une durée de trois jours. M. A… et Mme E… représentants légaux de B… E…, demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article R. 511-13 du code de l’éducation, figure au nombre des sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation : « 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ». L’article R. 511-14 du même code prévoit que le chef d’établissement peut prononcer seul cette sanction. Enfin, aux termes de l’article R. 421-10-1 du même code : « Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’aux moins deux jours ouvrables. / Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… et Mme E… ont eu un premier entretien avec l’équipe pédagogique du Lycée Buffon le 1er février 2024 et un deuxième entretien avec le proviseur adjoint le lendemain. Ils ont donc pu être informés oralement des faits reprochés à leur fils et présenter des observations, notamment par un courrier remis le 2 février 2024 au proviseur adjoint. Toutefois, ils ont également demandé, par ce courrier du 2 février 2024 à avoir accès au rapport établi par la direction du lycée afin de pouvoir discuter la matérialité des faits. Or le principal adjoint du lycée n’a pas fait droit à cette demande et n’a pas transmis le dossier aux parents du jeune B… avant de prendre la décision litigieuse du 9 février 2024, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation. M. A… et Mme E… ayant ainsi été privés d’une garantie, ils sont fondés à soutenir que la décision du 9 février 2024 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… et Mme E… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 9 février 2024 par laquelle le proviseur du lycée Buffon à exclu temporairement, pour une durée de trois jours, leur fils B… E….
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à M. A… et Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 9 février 2024 par laquelle le proviseur du lycée Buffon a exclu temporairement pour une durée de trois jours B… E… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A… et Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme E… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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