Rejet 18 juillet 2025
Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2512142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512142 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 17 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Ortin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger a mis fin de manière anticipée à compter du 1er septembre 2025 au contrat de résident le liant avec cette agence comme professeur d’éducation physique et sportive auprès de l’école française internationale de Ryad (Arabie Saoudite) ;
2°) de mettre à la charge de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, liberté fondamentale garantie au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et à l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il vit depuis plus de 10 ans en Arabie Saoudite et que son détachement dans ce pays a nécessité le déménagement de son épouse et de ses quatre enfants et que la mesure contestée a des conséquences immédiates sur l’avenir professionnel, financier et scolaire des membres de sa famille.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, l’agence pour l’enseignement français à l’étranger conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la mesure litigieuse ne porte pas une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté syndicale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 juillet 2025 à 14h30 en présence de Mme Minard, greffière d’audience, M. Simon a lu son rapport et entendu les observations de Me Ortin, avocat de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur d’éducation physique et sportive, a été mis à disposition de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) au sein de l’école française internationale de Ryad (Arabie Saoudite). Par sa requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la décision du 3 juillet par laquelle la directrice générale de l’AEFE a mis fin de manière anticipée à compter du 1er septembre 2025 au contrat de résident le liant avec cette agence
Sur la compétence du tribunal administratif de Nantes :
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R.522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du Titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Les locaux de l’AEFE sont à la fois situés à Paris et à Nantes. En l’espèce, la décision attaquée a été prise pour la directrice générale de l’AEFE et par délégation, par le directeur des ressources humaines siégeant à Nantes. Par suite, il y a lieu d’écarter l’exception d’incompétence invoquée en défense.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. Il résulte de la motivation de la décision contestée que, pour mettre fin au contrat de M. B de manière anticipée, la directrice générale de l’AEFE s’est fondée sur l’existence de manquements répétés de l’intéressé à ses obligations professionnelles et déontologiques, notamment la tenue de propos clivants remettant en cause le principe de neutralité et d’impartialité attendu dans un cadre scolaire, la diffusion d’information erronées et diffamatoires auprès d’acteurs institutionnels visant à décrédibiliser l’administration, l’intervention directe auprès du comité de gestion en contournant la hiérarchie établie et l’implication dans des actions syndicales non conformes au cadre juridique local. La décision attaquée indique également les témoignages multiples, concordants et détaillés émanant de membres du personnel éducatif et enseignant dénonçant un comportement récurrent de nature humiliante, dénigrante et clivante de la part de M. B, ainsi que la circonstance qu’il s’est arrogé un rôle de chef de service au sein de l’équipe d’éducation physique et sportive sans y être habilité et que son attitude a contribué à fracturer l’équipe isolant deux collègues de manière répétée nécessitant une intervention de la direction dès novembre 2024. Enfin, la décision attaquée indique des manquements du requérant à la probité relatifs à la perception de rémunérations complémentaires non déclarées et le défaut de paiement des frais de scolarité de ses enfants pour un montant de 15 363 euros. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de cette motivation, ni d’aucune pièces du dossier que la décision attaquée aurait été motivée par son action et son appartenance syndicales. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M B en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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