Rejet 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mai 2024, n° 2411290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411290 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Beaucoup |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, la société Beaucoup, représentée par Me Ruiz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de police a décidé la fermeture de l’établissement exploité sous l’enseigne « Le Malro » pour une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la fermeture de l’établissement emporte pour la société des conséquences économiques particulièrement graves compte tenu de l’importance de ses charges fixes d’un montant de 160 323 euros et du niveau de sa trésorerie ; pour être à l’équilibre, l’établissement doit générer des recettes à hauteur de 220 000 à 230 000 euros par mois ; il entre en période creuse ne disposant pas de terrasse ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un manque de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’absence de précédent, de la proportion de salariés concernés par rapport à l’ensemble du personnel, de la situation financière de l’établissement, des circonstances particulières de l’infraction relevée ; elle est disproportionnée et méconnaît la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 6 mai 2024, sous le n° 2411291 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 avril 2024, notifié le 6 mai 2024, le préfet de police a prononcé, après procédure contradictoire, sur le fondement du 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique la fermeture administrative de l’établissement de restauration « Le Malro », sis 7 rue Froissart dans le 3ème arrondissement de Paris pour une durée de quinze jours à compter de sa notification au motif de l’emploi, constaté lors d’un contrôle administratif des services de police le 27 février 2024, de trois étrangers non munis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. Par la présente requête, la société Beaucoup qui exploite ce restaurant demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 du même code dispose que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. A l’appui de sa requête, la société Beaucoup n’apporte pas d’élément probant sur l’état de ses charges fixes et son niveau actuel de trésorerie permettant au juge des référés d’apprécier les conséquences concrètes de la fermeture de quinze jours édictée sur la situation financière de l’établissement et le préjudice allégué. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
4. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision, de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens, au demeurant sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Beaucoup est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Beaucoup.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mai 2024.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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