Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2110163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2021 et le 31 juillet 2024, la société Nouvelle société d’ascenseurs, représentée par la SELARL avocats du grand large, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Marseille a rejeté son mémoire en réclamation ;
2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 58 619,50 euros au titre du solde marché n°2011/0323, assortie des intérêts moratoires à compter du 10 novembre 2020 et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— sa créance n’est pas prescrite ;
— elle a réalisé des travaux sur l’immeuble de la caserne de Strasbourg ainsi qu’au musée de la Vieille Charité pour un montant total de 71 307,48 euros dans le cadre du marché n°2011-323 conclu avec la commune de Marseille ;
— les travaux ont été réalisés et les appareils mis en service ;
— elle est fondée à demander à la ville de Marseille le paiement de la somme de 58 619,50 au titre des travaux exécutés mais non réglés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la créance est prescrite ;
— le montant des travaux réclamés n’est pas justifié ;
— la société requérante ne justifie pas de la réception des travaux litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de Me Monceau, représentant la société requérante et de M. A, pour la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement conclu le 4 mars 2011, la commune de Marseille a confié à la société Hermès ascenseurs, division de la société Nouvelle société d’ascenseurs, deux lots d’un marché de travaux de réparation, d’entretien et de rénovation des ascenseurs et appareils de levage équipant les bâtiments des services municipaux. Ce marché à bons de commande était d’une durée d’un an, reconductible trois fois pour la même durée. Par un courrier de mise en demeure reçu le 13 novembre 2020 par la commune de Marseille, puis par un mémoire en réclamation reçu par la commune le 6 septembre 2021, la société Nouvelle société d’ascenseurs, venant aux droits de la société Hermès ascenseurs, a adressé à la collectivité une demande de paiement de la somme de 58 619 euros TTC au titre du solde du marché litigieux. En l’absence de réponse, la société requérante demande au tribunal de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 58 619 euros TTC au titre du paiement du solde du marché en litige.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite de la commune de Marseille rejetant la demande de la société requérante de paiement de la somme de 58 619,50 euros au titre des travaux exécutés a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la société Nouvelle société d’ascenseurs qui, en formulant les conclusions indemnitaires précitées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante tendant à l’annulation de cette décision sont sans objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 3.2.3. du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché (CCAP) : « En dérogation à l’article 13 du CCAG, le règlement des comptes du marché s’effectue par bon de commande initial sur la base de projets de décompte présentés soit à l’achèvement de chaque chantier soit par mois tel que défini aux articles suivants () », et aux termes de l’article 3.2.3.1. du CCAP : « Pour chaque bon de commande initial, l’entreprise établit sa demande de paiement sous forme d’un projet de décompte qui peut être accepté ou rectifié par la maîtrise d’œuvre et devient décompte () ».
5. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 précitées, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
6. Il résulte de l’instruction que la facture VPF 10088302 d’un montant de 31 490,24 euros et la facture VPF 10092853 d’un montant de 4 372,20 euros ont été respectivement émises le 2 octobre 2014 et le 6 mai 2015, et que la date comptable de facturation de la facture VPF 10096890, d’un montant de 35 445,04 euros, est le 23 septembre 2015. Eu égard aux stipulations précitées du CCAP régissant les modalités de règlement des comptes du marché, le délai de prescription de quatre ans a commencé à courir le premier jour de l’année qui a suivi la date d’établissement des factures litigieuses, date à laquelle les créances étaient connues et pouvaient être exactement mesurées, et non, comme le soutient la société requérante, à compter de l’établissement du décompte général définitif du marché. Il s’ensuit que ce délai a commencé à courir le 1er janvier 2015 pour la première facture et le 1er janvier 2016 pour les deux autres factures dont la société requérante réclame le paiement. Par suite, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le cours du délai de prescription aurait été auparavant suspendu ou interrompu dans les conditions prévues par les articles 2 et 2-1 de la loi du 31 décembre 1968 précitée, les créances dues au titre de ces trois factures sont prescrites.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation de la commune de Marseille au paiement de la somme de 58 619 euros au titre du solde du marché en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Nouvelle société d’ascenseurs et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Nouvelle société d’ascenseurs est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Nouvelle société d’ascenseurs et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
B. DelzanglesLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2110163
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