Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 févr. 2025, n° 2501048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Ben Moussa, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français,
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision le prive de son droit à l’éducation, à l’accomplissement de son projet professionnel, à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à ses droits en matière de santé et d’intégration sociale ;
— la décision est insuffisamment motivée, notamment s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, est entachée d’une erreur de droit, viole le principe d’égalité et porte une atteinte disproportionnée à son droit à l’éducation et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 30 septembre 2005, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 29 août 2023 muni d’un visa long séjour en qualité de mineur scolarisé pour poursuivre des études à l’IUT de Chambéry puis en BTS « tourisme » à Argelès-sur-Mer. et avoir sollicité le « renouvellement » de ce titre de séjour le 17 août 2024, lequel a donné lieu à une décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si M. B fait valoir que la décision le prive de son droit à l’éducation, à l’accomplissement de son projet professionnel, à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à ses droits en matière de santé et d’intégration sociale, il n’apporte aucun élément sur l’imminence d’une mesure d’éloignement ou sur la fin de la poursuite de ses études en France du fait de la décision querellée, ni même sur l’atteinte alléguée à son état de santé. Ainsi, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative alors que sa requête au fond doit être examinée à une audience fixée au 28 mai 2025. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction ou fondées sur l’article R. 761-1 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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