Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2500456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme D… C… B…, représentée par Me Bouix, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour en ce qu’elle révèle un refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la décision du 13 septembre 2024 clôturant sa demande de renouvellement de titre de séjour révèle une décision implicite portant refus de renouvellement de titre de séjour, laquelle lui fait grief ;
- la décision de clôture portant refus implicite de renouvellement de titre de séjour contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision contestée, qui se borne à constater l’incomplétude de son dossier, est irrecevable ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A….
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante angolaise née le 19 avril 2002 à Luanda (Angola), est entrée irrégulièrement en France en juin 2018. Le 25 septembre 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et a bénéficié le 22 décembre 2021 d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant » renouvelée jusqu’au 31 décembre 2023. Le 22 novembre 2023, Mme C… B… a sollicité le renouvellement de de ce titre de séjour par le biais de la plateforme « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Le 25 septembre 2024, elle a été informée par une notification du téléservice en date 13 septembre 2024 que sa demande en ligne était clôturée au motif qu’elle n’est plus étudiante et que son dossier est classé sans suite. Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision de clôture de sa demande en tant qu’elle révèle un refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C… B….
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le refus d’enregistrer une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. En revanche, le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger concerné est recevable à se pourvoir.
5. En l’espèce, l’administration a rejeté la demande de Mme C… B… au motif que l’intéressée n’est plus étudiante et que son dossier a, pour cette raison, été classé sans suite. Toutefois, un tel motif ne saurait être regardé comme tenant à l’incomplétude du dossier, mais procède nécessairement d’une appréciation portée sur le droit de l’intéressée à obtenir le titre de séjour sollicité. Dès lors, l’administration doit être regardée comme ayant refusé de délivrer à l’intéressée un titre de séjour. Une telle décision lui faisant grief, la requête dirigée contre celle-ci est, par suite, recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes du II de l’article 1er de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : « Sont considérés, au sens de la présente ordonnance : / (…) 4° Comme téléservice, tout système d’information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives ». Aux termes de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect (…) des règles de sécurité et d’interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. / (…) Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile dans les conditions définies aux articles 11-1 et 71 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements. »
8. Une décision entrant dans le champ des décisions précitées, prise par le préfet ou par une personne disposant d’une délégation à cet effet, entre, en l’absence de texte législatif en disposant autrement, dans le champ d’application des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, relatifs à la signature des actes administratifs. Il en résulte que si sa notification par l’intermédiaire d’un téléservice permet, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 212-2 de ce code, de déroger à l’obligation d’y faire figurer la signature de son auteur, elle ne dispense pas de l’obligation tenant à ce qu’elle comporte les prénom, nom et qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient.
9. Il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci a été prise par « l’agent instructeur – Ministère de l’Intérieur et des outre-mer ». Elle ne comporte donc pas les prénom, nom et qualité de son auteur, de sorte que ce dernier ne peut être identifié, ni au demeurant la mention du service auquel il appartient. En outre, en l’absence de ces mentions, il n’est pas possible de se prononcer sur la compétence de l’auteur de l’acte. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C… B… est fondée à soutenir que la décision de clôture de sa demande portant refus de renouvellement de son titre de séjour est irrégulière.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme C… B… ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bouix, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bouix de la somme 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C… B….
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 13 septembre 2024 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C… B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bouix une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C… B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… B…, à Me Bouix et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Céline A…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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