Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 janv. 2026, n° 2600019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Sénéchal, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet d’avocats Tomasi-Dumoulin, a produit le 22 janvier 2026 une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B….
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement des conclusions de la requête à l’exception des conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600020 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S’agissant d’une requête présentée au juge des référés d’un tribunal, les présidents de formation de jugement des tribunaux, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1°, 3° et 5° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience, donner acte du désistement, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a transmis une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement du certificat de résidence de Mme B…, ressortissante vietnamienne née le 1er janvier 1982. Dans son mémoire enregistré le 23 janvier 2026, Mme B… a expressément abandonné ses conclusions à fin de suspension et d’injonction de sorte qu’il y a lieu de donner acte de son désistement partiel.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B….
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B… à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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