Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 sept. 2025, n° 2401916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401916 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision du conseil départemental de l’ordre des médecins du 6 novembre 2023 de ne pas traduire un confrère devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
3. Mme B, qui doit être regardée comme contestant la décision du conseil départemental de l’ordre des médecins du 6 novembre 2023 de ne pas traduire un confrère devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d’Azur, ne présente aucune conclusion susceptible d’être examinée au contentieux par le tribunal, et n’invoque aucun moyen à l’encontre de cette décision, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 8 septembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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