Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2602351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 27 mars 2026, M. C…, représenté par Me Marchetti, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète ne démontre pas que la mesure était nécessaire, qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes et que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
- il porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 10 juin 1997 à Dabou (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France au cours de l’année 2023. Par un arrêté du 22 novembre 2024, pour lequel un recours avait été exercé et a été rejeté par le tribunal administratif de Toulouse le 5 septembre 2025, la préfète de l’Aveyron a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence. Par un arrêté du 3 décembre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 27 octobre 2025 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs, la préfète de l’Aveyron a donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, à l’effet de signer notamment les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 22 novembre 2024 et indique en quoi son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant assignation à résidence. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les éléments qu’il fait valoir auraient été susceptibles de conduire la préfète à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que la préfète de l’Aveyron se serait abstenue de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. A… comme elle y était tenue. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement alors que la précédente mesure d’assignation à résidence dont a fait l’objet l’intéressé date du mois de juillet 2025, qu’il dispose d’un passeport qu’il n’a pas encore remis à l’administration et qu’il présente des garanties de représentation. Dès lors que l’intéressé n’a pas respecté l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français, la préfète n’avait pas à justifier davantage du caractère nécessaire de la mesure d’assignation à résidence alors qu’elle n’a fait qu’exercer une faculté que lui offre la loi. Enfin, la circonstance que M. A… dispose de garanties de représentation permettait précisément à l’autorité préfectorale, qui n’avait pas à caractériser un risque de fuite, de privilégier une mesure d’assignation à résidence à une mesure privative de liberté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En sixième et dernier lieu, au regard de la finalité poursuivie, l’assignation à résidence litigieuse ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de M. A… en ce qu’elle l’oblige à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Decazeville, alors que les éléments qu’il fait valoir sont insuffisants pour caractériser l’impossibilité de s’y conformer dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ne pourra pas poursuivre ses soins ni que sa présence aux réunions de son club soit indispensable. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 3 décembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera noC… souf Traoré, à Me Marchetti et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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