Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2201058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2022 et 15 mai 2023, Mme C E, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 11 février 2021 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ajourné sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ayant travaillé depuis son arrivée en France, son insertion professionnelle est complète et qu’elle bénéficie de revenus stables et suffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante russe, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 août 2021 rejetant son recours et maintenant l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans à compter du 11 février 2021.
2. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. B, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme D A, adjointe au sous-directeur, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
4. Pour rejeter le recours formé par Mme E et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle, en l’absence de ressources suffisantes et stables.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui soutient travailler depuis son arrivée en France mais n’a déclaré qu’un revenu de 1 651 euros au titre de l’année 2017 et de 5 180 euros au titre de l’année 2018, a été embauchée en qualité d’assistante dentaire de novembre 2018 à mai 2020, lui permettant, outre ses activités en tant que vacataire, d’obtenir un revenu annuel salarial de 14 049 euros au titre de l’année 2019. Elle a signé le 19 mars 2021 un contrat à durée déterminée à temps partiel en cette même qualité qui lui a assuré un revenu de 1 302,54 euros à compter du mois d’avril 2021. Ainsi, en dépit des réels efforts d’insertion professionnelle de la requérante, l’exercice d’une activité professionnelle stable demeurait récente à la date à laquelle la décision a été prise et les revenus qu’elle en tirait étaient insuffisants pour subvenir à ses besoins dès lors qu’ils étaient complétés par l’allocation logement et la prime d’activité. Si la requérante fait valoir que ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2024 et justifie de ce que ses revenus mensuels ont significativement augmenté, ces circonstances sont postérieures à la date de la décision, date à laquelle est examinée sa légalité. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de Mme E, mesure particulière visant à lui permettre de vérifier la pleine insertion professionnelle de cette dernière. Il appartient à l’intéressée, si elle s’y croit fondée compte tenu des éléments relatifs à son insertion professionnelle intervenus postérieurement à la décision attaquée, et si elle ne l’a déjà fait, de formuler une nouvelle demande de naturalisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Kling.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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