Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 5 mai 2026, n° 2201777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er mars 2022, 17 mai, 18 juin et 19 juin 2025, Mme C… B…, représentée par Me Thioune-Ieri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° DP 013055 21 00314P0 du 2 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle d’un étage de 147 m² sur une parcelle cadastrée préfixe 874 section K n° 91 située 20 Impasse bois Lemaître dans le 12ème arrondissement de la commune, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente, la métropole Aix-Marseille-Provence disposant de la compétence en matière d’urbanisme ;
- elle ne comprend pas les visas de la délégation de signature accordée par le maire de Marseille à l’adjointe déléguée à l’urbanisme et au développement harmonieux de la ville ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation des services compétents et du maire d’arrondissement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) qualité d’aménagement des formes urbaines (QAFU) n’étant opposable au projet que dans un rapport de compatibilité et non de conformité ; les prescriptions de cette OAP relatives aux voiries de desserte externes aux opérations ne pouvaient être appliquées au projet qui devait se voir appliquer les recommandations relatives aux voiries internes aux opérations ; le projet ne contrarie pas les objectifs de l’OAP en raison d’une servitude de passage et ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A… pour la commune de Marseille, Mme B… étant présente lors de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision tacite du 27 juin 2021, Mme B… a obtenu un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle d’un étage de 147 m² sur une parcelle cadastrée préfixe 874 section K n° 91 située 20 Impasse bois Lemaître dans le 12ème arrondissement de la commune. Par un arrêté du 2 septembre 2021, le maire de Marseille a rapporté cette décision tacite et a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Il a en outre rejeté le recours gracieux. Mme B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’OAP QAFU, dont la méconnaissance constitue le motif de refus du permis de construire en l’espèce, prévoit que les gabarits des voiries de desserte doivent être adaptés aux usages et assurer une circulation apaisée et précise s’agissant des gabarits des voies de desserte externes aux opérations : « prescription : pour pouvoir accueillir des constructions, le terrain doit être desservi par : – une voie ou une emprise publique, d’une largeur de chaussée supérieure à 3 mètres pour les voiries à sens unique, sauf dans les zones soumises au risque incendie de forêt (cf. DG 6.3); ou – une voie ou une emprise publique, d’une largeur de chaussée supérieure à 5 mètres pour les voiries à double sens, sauf dans les zones soumises au risque incendie de forêt (cf. DG 6.3); ». Cette OAP mentionne s’agissant des gabarits et traitement des voiries internes aux opérations : « recommandation : Pour pouvoir accueillir une construction, le terrain* doit être desservi : – par une voie* ou emprise publique* en sens unique dont la largeur de chaussée est comprise entre 3 et 3,5 m ; ou – par une voie* ou emprise publique* en double sens dont la largeur de chaussée est comprise entre 5,5 et 6 m. (…) ». Le lexique définit le terme voie ainsi : « Infrastructure de déplacements, publique ou privée, existante ou future, qui dessert une ou plusieurs unités foncières. (…) ».
3. La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
4. Il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe en zone UP1. Le permis de construire tacite a été retiré au motif que « le terrain est desservi par plusieurs voies (chemins à créer et existants) à double sens d’une largeur inférieure à 5 mètres, ce qui n’est pas compatible avec les prescriptions de l’OAP du PLUi ». Pour accéder au terrain d’assiette du projet, il faut tout d’abord emprunter l’Impasse Bois Lemaître, qui est une voie publique, puis emprunter un chemin privé à double sens puis une servitude, sur une distance totale d’environ 190 mètres. Il s’agit de voies au sens du lexique du PLUi, qui se situent en dehors de la parcelle de la requérante. Si l’Impasse Bois Lemaître a une largeur de plus de cinq mètres, ce n’est pas le cas de la voie privée et de la servitude, dont la largeur est de trois mètres. Ce chemin privé permet de desservir trois constructions, et quatre avec le projet de Mme B…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chemin serait particulièrement emprunté, ni accidentogène, ni que les caractéristiques de cette voie feraient obstacle en conséquence à une circulation apaisée. Dans ces conditions, et alors que l’OAP QAFU ne s’impose que dans un rapport de compatibilité aux autorisations d’urbanisme à l’échelle de la zone concernée, la requérante est fondée à soutenir que la commune de Marseille, en se bornant à relever dans la décision attaquée que le chemin est d’une largeur inférieure à cinq mètres, a estimé à tort que le projet en litige n’était pas compatible avec l’OAP QAFU.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les demandes de substitution de motifs de la commune :
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La commune fait valoir dans ses écritures en défense que les caractéristiques du chemin ne permettent pas de satisfaire aux exigences de sécurité routière et notamment de défense contre l’incendie au regard de l’article 12 du règlement de la zone UP du PLUi. Elle doit ainsi être regardée comme sollicitant implicitement une substitution de motifs.
8. Aux termes de l’article 12 de la zone UP du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) relatif aux voies : « a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une voie ou une emprise publique existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : aux besoins des constructions et aménagements et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. b) La création de voies* ou chemins d’accès* en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager, à leur terminaison, une aire de retournement* présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée : ni sur des espaces dédiés au stationnement ni sur des parties non dédiées à la circulation générale. ». Le chapô de l’article 12 précise que : « Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM. Organisation d’un maillage interne ; Gabarits et traitement des voiries internes aux opérations ; Gabarits des voiries de desserte externes aux opérations. ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la visibilité serait réduite sur le chemin d’accès, alors qu’une largeur de trois mètres est suffisante pour permettre la circulation des véhicules de secours. La circonstance que le chemin présente deux virages à 90° ne le rend pas impraticable à ces véhicules. En outre, le fait que la brigade des marins-pompiers de Marseille ait émis un avis défavorable le 8 août 2017 ne peut être pris en considération en l’espèce alors que la pétitionnaire soutient sans être contredite que le projet en litige est différent de celui ayant donné lieu à cet avis. Par suite, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs fondée sur la méconnaissance de l’article 12 du plan local d’urbanisme intercommunal.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision en litige et par suite le rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de délivrer un permis de construire à Mme B… et la décision portant refus de son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : La commune de Marseille versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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