Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2404033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2024 et 29 juin 2025, M. C… G…, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaît les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que son fils et son épouse sont malades et ne peuvent pas être soignés à Madagascar ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il entend reprendre l’ensemble des moyens d’illégalité externe précédemment soulevés contre la décision fixant le pays de destination ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il encourt des risques graves de traitements inhumains et d’incarcération arbitraire en cas de retour à Madagascar.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2024.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- et les observations de M. E…, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant malgache, né le 13 avril 1984, est entré sur le territoire français le 19 décembre 2023, sous couvert d’un visa C valable du 19 décembre 2023 au 2 février 2024. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 20 février 2024, qui lui a été refusée par une décision du 12 avril 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis confirmée par décision du 15 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la présente requête, M. G… doit être regardé, compte tenu des moyens qu’il invoque, comme demandant au tribunal d’annuler les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme A… D…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, investie à cet effet d’une délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… B…, directeur de l’immigration et de la nationalité, en vertu d’un arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 28 octobre 2024, publié le 29 octobre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, aisément consultable en ligne, et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1. Elle précise que la demande d’asile déposée par M. G… a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 octobre 2024. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte, avec une précision suffisante, l’ensemble des éléments de faits et de droit sur lesquels elle se fonde et nécessaires pour permettre au requérant d’en discuter utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet de la Côte-d’Or, qui n’est pas tenu de faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé et en particulier de ses craintes quant à son potentiel retour à Madagascar, a suffisamment motivé sa décision.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision d’éloignement contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait tenu compte que du rejet de sa demande d’asile ou aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. G….
En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prohibant les traitements inhumains ou dégradants, est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n’emporte pas, par elle-même, l’éloignement du requérant à destination de Madagascar.
En cinquième lieu, la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, entrée en vigueur le 28 janvier 2024, a abrogé la disposition, qui figurait alors au 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui avait remplacé l’article L. 511-4 de ce code, abrogé par ordonnance du 16 décembre 2020, selon laquelle un étranger ne peut pas légalement faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, M. G… fait valoir qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France, que sa famille et lui y sont insérés, qu’il n’a jamais représenté une menace à l’ordre public depuis son entrée sur le territoire français et que sa femme et son fils aîné souffrent de pathologies graves qui ne peuvent être prises en charge qu’en France et qui empireraient en cas de retour dans leur pays d’origine. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce établissant que l’état de santé de sa femme et de son fils nécessitent un traitement dont l’interruption les exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, en tout état de cause, serait indisponible dans leur pays d’origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. G… est né à Madagascar, où il a vécu jusqu’à son entrée récente en France le 19 décembre 2023, soit jusqu’à l’âge de presque quarante ans et qu’il n’établit pas y être isolé. Hormis la présence de quelques membres de sa famille en France, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire. De plus, son épouse est dans la même situation administrative et rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale à Madagascar, pays dont ils ont tous deux la nationalité, comme leurs trois enfants, nés en 2011, 2015 et 2017, qui pourront y poursuivre leur scolarité. Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la durée de présence du requérant sur le territoire français, et alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, la décision en litige, qui ne lui fait pas interdiction de retour sur le territoire français et ne le prive pas de la possibilité de solliciter un visa pour revenir en France, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, la décision litigieuse, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. G… de ses enfants, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
La décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle précise la nationalité de M. G… et énonce que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. G… fait valoir qu’il encourt de forts risques en cas de retour à Madagascar du fait de ses relations dégradées avec le pouvoir en place auquel il s’est opposé, qui l’a menacé de mort et qui aurait « monté » un dossier pénal à son encontre pour l’incarcérer arbitrairement. Toutefois, en ne produisant qu’un arrêt du 27 septembre 2018 du Conseil d’Etat de la Cour suprême malgache condamnant le bureau du cadastre minier de Madagascar à verser la somme de près de cent-quatre-vingt-un millions d’ariary pour la réalisation de travaux par une entreprise représentée par son épouse, une décision du 9 janvier 2021 de résiliation d’un contrat entre cette entreprise et le bureau précité et deux convocations datées du 5 janvier 2024 devant le service de lutte contre la délinquance économique et financière pour être auditionné avec son épouse pour « atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat et complicité dans le financement de manifestants », il n’établit pas faire l’objet de menaces actuelles, réelles et personnelles, qui ont, au demeurant, été écartées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 avril 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 15 octobre 2024. Dès lors, M. G… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par M. G… doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. G… doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Ralitera.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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