Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2508619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le numéro 2508619, complétée par un mémoire et des productions de pièces les 28 et 29 mai 2025, M. D B et Mme C B, représentés par Me Kamara, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 7 novembre 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 19 novembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à madame au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des répercussions sur l’état de santé de monsieur comme des diligences accomplies en vue du regroupement familial ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les actes d’état civil présentés établissent la réalité du lien matrimonial comme l’identité de Mme C B, confirmées par des éléments de possession d’état,
* le refus de visa méconnaît le droit européen et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2500111 enregistrée le 4 janvier 2025 par laquelle M. et Mme B demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Kamara, représentant M. et Mme B,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Le préfet de la Haute-Garonne a, par décision du 11 janvier 2024, autorisé l’introduction en France au titre du regroupement familial de Mme C B, ressortissante sénégalaise née le 1er février 2002, épouse de M. D B, un compatriote né le 27 février 1989 titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 mai 2027. Mme B a sollicité le 15 février 2024 la délivrance d’un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Cette demande a été rejetée par décision du 19 novembre 2024 au motif que « Le (ou les) document(s) d’état civil que vous avez présenté(s) en vue d’établir votre état civil comportent) des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est (ou ne sont) pas authentique(s) ». Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie le 7 novembre 2024 contre cette décision a fait naître une décision implicite de rejet dont M. et Mme B demandent la suspension de l’exécution.
3. D’une part, eu égard au temps écoulé depuis que M. B a obtenu l’autorisation de regroupement familial pour son épouse, à l’état de santé de ce dernier et aux diligences accomplies par les intéressés, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est à tout le moins propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 7 novembre 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 19 novembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme C B au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme B une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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