Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2300327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Sirocco, représentée par Me Noury, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné la fermeture de l’établissement qu’elle exploite, sis 14 place Charles et Albert Roussel à Tourcoing, pour une durée de dix semaines, ainsi que la décision du 14 décembre 2022 confirmant cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière, pour avoir été édictées sans mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen des circonstances particulières de l’espèce ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, en l’absence de répétition et de gravité des faits constatés, la proportion de salariés concernés ne justifiant par ailleurs pas une fermeture ;
— la durée de la fermeture prononcée à son encontre est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Le Sirocco exploitait un restaurant situé au 14 place Charles et Albert Roussel à Tourcoing. Par un arrêté du 12 décembre 2022, confirmé par une décision du 14 décembre suivant, le préfet du Nord a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, ordonné la fermeture de cet établissement pour une durée de dix semaines à compter de sa notification. Par la présente requête, la société Le Sirocco demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail: « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. (). ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; /()/ 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; /()/. ". Il résulte de ces dispositions que le travail dissimulé et l’emploi d’étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture temporaire de l’établissement où ces infractions sont relevées.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 8272-7 du code du travail : « Le préfet du département dans lequel est situé l’établissement, () peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu’il encourt. Préalablement, il informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République. Il en adresse copie au préfet du siège de l’entreprise si l’établissement est situé dans un département différent. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre l’administration et le public : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Enfin, aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ». Par ailleurs, s’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande.
5. Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 21 novembre 2022, notifiée le 26 novembre suivant, le préfet du Nord a informé la société le Sirocco qu’il envisageait de prononcer la sanction de fermeture temporaire de son établissement sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail en raison des infractions à ce code relevées lors des contrôles opérés les 22 juin et 10 novembre 2022 et l’a invitée à présenter ses observations sur les griefs qui lui étaient reprochés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si la société Le Sirocco a présenté des observations par un courrier du 8 décembre 2022, ces dernières ont été réceptionnées par les services préfectoraux le 12 décembre 2022, soit après expiration du délai de quinze jours imparti à cette fin par la lettre du 21 novembre 2022. Par ailleurs, si l’arrêté portant fermeture administrative de son établissement ne fait pas mention de ces observations, d’une part, il n’est aucunement démontré qu’elles auraient été réceptionnées avant l’édiction de la mesure en litige, et, d’autre part et en tout état de cause, celles-ci ont effectivement été examinées et prises en compte par le préfet du Nord, lequel a ensuite informé la société, par un courrier du 14 décembre 2022, qu’il confirmait la décision de fermeture de dix semaines de l’établissement en cause. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que sa situation n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
7. En troisième lieu, l’arrêté du 12 décembre 2022, par lequel le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le Sirocco » pour une durée de dix semaines est fondé sur la présence, lors d’un contrôle des services de l’URSSAF, effectué le 22 juin 2022, de deux personnes en action de travail n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration auprès de cet organisme, et lors d’un contrôle effectué le 10 novembre 2022 par les forces de l’ordre, d’une personne en action de travail n’ayant fait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche auprès des services de l’URSSAF et de la présence,.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que lors d’un contrôle opéré par les services de l’URSSAF le 22 juin 2022, une personne, M. A, était en action de travail au sein de l’établissement. Cette personne a indiqué être employé en qualité de cuisinier depuis le mois de janvier 2022. Il ressort des termes du procès-verbal dressé à l’issue de ce contrôle que les investigations menées ont permis de découvrir que M. A avait été déclaré par son employeur pour la période du 18 décembre 2021 au 31 mars 2022 mais qu’il n’avait pas fait l’objet de déclaration de salaires pour les mois d’avril et mai 2022 et ce jusqu’à la date du contrôle. Toutefois, la société requérante fait valoir que M. A avait démissionné de son poste afin de suivre une formation et qu’il a été réembauché à compter du 1er juin 2022 et produit au soutien de cette allégation un « solde de tout compte » daté et signé par les deux parties le 1er avril 2022, un formulaire à destination de Pôle emploi mentionnant une démission comme motif de rupture du contrat daté et signé au 1er avril 2022, ainsi que le contrat à durée indéterminée signé par les deux parties le 1er juin 2022. Pour autant, il n’est pas établi que la situation de M. A aurait fait l’objet d’une déclaration auprès des services de l’URSSAF à compter du 1er juin 2022, la signature d’un contrat de travail ne suffisant pas à démontrer la régularité de sa situation au regard de la législation du travail. Par ailleurs, lors de ce même contrôle une seconde infraction au code du travail a été constatée résultant d’une absence de déclaration préalable à l’embauche, laquelle n’est pas contestée par la société Le Sirocco. Enfin, lors du second contrôle opéré le 10 novembre 2022 par la police nationale, une nouvelle infraction similaire a été constatée concernant une personne employée depuis le 9 novembre 2022. Si la société requérante soutient avoir réalisé la déclaration préalable à l’embauche de ce salarié le 10 novembre 2022, en tout état de cause, cette déclaration a été effectuée à l’occasion du contrôle opéré et non préalablement à son embauche.
9. D’autre part, en se bornant à soutenir que la proportion de salariés de son établissement concernés par ces faits de travail dissimulé n’était pas suffisante pour justifier une sanction de fermeture temporaire sans apporter de précisions sur ses effectifs, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 8272-2 du code du travail.
10. Il résulte de ce qui précède que les faits relevés au sein de l’établissement sont constitutifs d’infraction de travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail. Ces faits se sont répétés à trois reprises sur une période de cinq mois et ont concerné une proportion importante des salariés de l’entreprise dont le nombre exact n’est pas précisé par la société. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu légalement prononcer la fermeture temporaire de l’établissement en application des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 8272-8 du code du travail : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. /()/ ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10, la société requérante, créée à la fin de l’année 2021, a commis trois infractions à la législation du travail sur une période de cinq mois. Aussi, eu égard au nombre d’infractions constatées et à la proportion de salariés employés dans des conditions illégales et en l’absence de circonstances particulières tenant à la situation économique, sociale et financière de la société requérante, en prononçant une fermeture administrative de dix semaines de son établissement, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société le Sirocco doivent être rejetées.
Sur les frais au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL le Sirocco est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Le Sirocco et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
L’assesseur le plus ancien,
M. LECLERELe président-rapporteur,
B. BAILLARDL’assesseur le plus ancien,
M. LECLERE La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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