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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1er déc. 2022, n° 2200941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Corrèze, représenté par Me Mouriesse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert aux fins, d’une part de constater les désordres affectant le local atelier dont il est propriétaire et, d’autre part, de faire le relevé détaillé et précis des travaux réparatoires relatifs à ces désordres ;
2°) de réserver les dépens et notamment les frais d’expertise.
Il soutient que :
— le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;
— il a passé un contrat de marché public relatif à la construction et à la rénovation du local dont il est propriétaire ; fin 2018, il a été constaté une dégradation prématurée des seuils en béton des portes sectionnelles des ateliers orientés ouest ; plus précisément, des fissures ont été constatées à la jonction du seuil-dallage, au niveau de la bande de roulement des engins motorisés d’intervention ; dès l’automne 2019, il a été constaté la présence d’eau dans l’atelier ;
— les deux rapports d’expertise qui ont été rendus ne s’accordent pas sur l’origine des désordres ainsi que sur les travaux de reprise et sur l’indemnisation qu’il est susceptible de solliciter ;
— une requête en référé-constat a été déposée au tribunal administratif de Limoges afin de faire constater contradictoirement les désordres et faire indiquer par l’expert les mesures ou travaux provisoires à entreprendre ;
— la mesure d’expertise est utile :
— elle permet de déterminer les faits à l’origine des désordres observés sur l’ouvrage et les éléments permettant de chiffrer le montant de l’indemnisation qu’il peut solliciter ;
— elle est susceptible de se rattacher à un litige actuel ou éventuel ;
— elle peut permettre de concilier les parties.
Par des observations et un mémoire en défense enregistrés les 15 juillet et 17 août 2022, le cabinet d’architecte Jean Mouly, représenté par Me Raynal, demande au juge des référés d’une part, à ce qu’il soit donné acte de ce qu’il s’en remet à l’appréciation de la juridiction sur le bien-fondé de la mesure d’expertise sollicitée, et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité, et d’autre part, de constater qu’il n’est pas intervenu sur les solutions de reprise mises en œuvre sur l’ouvrage.
Il soutient que la SAS Serppav, titulaire du lot n°6 relatif à la pose et fourniture de onze portes sectionnelles, a accepté et réceptionné les supports avant de poser les portes sectionnelles et que la société Corrèze levage montage, titulaire du lot n°2 relatif au gros œuvre et démolition, est intervenue en 2019 au titre de la garantie de parfait achèvement, sans l’accord du maître d’œuvre, et que des infiltrations d’eau ont été constatées à la suite de cette intervention.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, la SAS Serppav, représentée par Me Peltier, demande au juge des référés de constater qu’elle s’en rapporte à droit sur la mesure d’instruction sollicitée, sous les plus expresses réserves quant à sa responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la SA Axa France Iard, représentée par Me Rivière, demande au juge des référés de donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée sous réserves de garanties et de responsabilités, de compléter les chefs de mission de l’expert dans les termes de son mémoire et de mettre à la charge du SDIS de la Corrèze les entiers frais et dépens de l’instance avec consignation de l’avance des frais d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise, qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Suite à l’apparition de désordres affectant un local dont il est propriétaire, le SDIS de la Corrèze a saisi le tribunal d’une requête en référé constat à laquelle il a été fait droit par une ordonnance n° 2200940 du 11 juillet 2022, désignant un expert aux fins de constater les désordres affectant le local atelier, de décrire l’état général de ce local et de tout élément susceptible d’être en lien avec ces désordres. Dans la présente requête en référé expertise, le SDIS de la Corrèze demande la désignation d’un expert aux fins, d’une part également de constater les désordres, d’autre part d’en rechercher les causes et de se prononcer sur les travaux réparatoires nécessaires. Ces mesures d’expertise demandées par le SDIS de la Corrèze tendant à déterminer les éventuels manquements commis par le cabinet d’architecte Jean Mouly en sa qualité de maître d’œuvre, la société Sibeo ingénierie en sa qualité de bureau d’étude et économiste de la construction, la société Corrèze levage montage en cours de liquidation judiciaire représentée par la SCP Pimouguet-Leuret-Devos-Bot en sa qualité de titulaire du lot n° 2, la société Serppav en sa qualité de titulaire du lot n° 6 ainsi que la société Eurovia Poitou Charentes Limousin en sa qualité de titulaire du lot n° 1 concernant les travaux de construction et de rénovation de son local, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Toutefois, l’expert désigné par ordonnance de référé constat ayant déjà eu pour mission de constater les désordres, il n’y a pas lieu de donner à nouveau mission à un expert pour procéder à de tels constats. Dès lors, sous cette réserve, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert, auquel il appartiendra de prendre connaissance des conclusions du constat ordonné sous le n° 2200940, comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise et les dépens :
3. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. () ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 621-13 du code de justice administrative qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Dès lors, en l’état de l’instruction, les conclusions présentées par le SDIS de la Corrèze tendant à réserver les dépens et les conclusions de la SA Axa France Iard tendant à ce qu’ils soient mis à la charge du SDIS de la Corrèze, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, domicilié 21 rue Gabriel Fauré à Limoges (87000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître d’œuvre à chacun des constructeurs et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ; rechercher et préciser les conditions d’assurance de chacune des parties ;
3°) sur la base du constat des désordres opéré par l’expert missionné par ordonnance n° 2200940, préciser leur date d’apparition et en précisant, notamment, s’ils étaient apparents à la date de réception de l’ouvrage ; en indiquer l’origine, la cause et l’étendue ; dire si ces désordres sont évolutifs ou généralisés et réunir les éléments d’information permettant de dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ;
4°) identifier les personnes morales ou physiques, privées ou publiques, dont le comportement ou les activités ont pu, directement ou indirectement, être à l’origine, participer, ou aggraver tout ou partie de ces désordres ;
5°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes de ces désordres (en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d’exécution ou à la mauvaise qualité des matériaux employés, ou encore à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles) ;
6°) indiquer toute mesure conservatoire à mettre en œuvre, et donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires, en précisant et en quantifiant la plus-value ou la moins-value éventuelle apportée par ces travaux ;
7°) déterminer les travaux et les solutions techniques propres à remédier définitivement aux désordres et en éviter le renouvellement, en évaluer le coût ;
8°) évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état en précisant leur durée prévisible, au vu des devis qui seront remis par les parties ;
9°) de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3: Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du service départemental d’incendie et de secours de la Corrèze, du cabinet d’architecte Jean Mouly, de la société Sibeo ingénierie, de la société Corrèze levage montage représentée par la SCP Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, de la société Serppav, de la société Axa France Iard, de la société Eurovia Poitou Charentes Limousin et de la société SMA SA.
Article 5: L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 6: Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours au plus tard le 30 juin 2023.
Article 7: Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9: La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d’incendie et de secours de la Corrèze, au cabinet d’architecte Jean Mouly, à la société Sibéo ingénierie, à la SCP Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, à la société Axa France Iard, à la société Serppav, à la société Eurovia Poitou Charentes Limousin, à la société SMA et à M. B A, expert.
Fait à Limoges, le 1er décembre 202Le juge des référés,
C. MEGE
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2200941
if
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