Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 11 mars 2025, n° 2428047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2024, le 11 décembre 2024 et le 28 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Achache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un nouveau titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lahary,
— et les observations de Me Achache, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante chilienne, a sollicité le 27 février 2023 la délivrance d’un nouveau titre de séjour par le changement de son statut au profit d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le préfet de police soutient que la requête de Mme C est tardive, dès lors que la décision attaquée lui a été notifiée le 17 septembre 2024 et que la requête a été introduite le 19 octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision attaquée a été présenté le 17 septembre 2024, puis mis en instance, sans avoir été réclamé. Toutefois, il ressort de l’accusé de réception que le pli a été adressé au 57 boulevard de Strasbourg (Paris, 75010), alors que la requérante résidait, à la date de la décision attaquée au 124 boulevard Magenta (Paris, 75010). Or la requérante, qui a effectivement déménagé d’une adresse à l’autre, établit avoir avisé la préfecture de sa nouvelle adresse, par un message électronique en date du 9 janvier 2024, dont la préfecture a accusé réception. Dans ces conditions, adressé à l’ancienne adresse de la requérante qui n’était pas la dernière adresse connue de la préfecture, le courrier ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié et le délai de recours contentieux ne peut être regardé comme ayant commencé à courir à la date du 17 septembre 2024 de première présentation du pli contenant la décision attaquée. Dès lors, la requête de Mme C n’est pas tardive et, par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. »
4. Pour refuser la demande de changement de statut de Mme C et la délivrance du titre qu’elle sollicitait sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police a relevé que Mme C avait déclaré être au chômage en présentant une attestation d’inscription le 23 février 2023 et qu’elle ne disposait pas de contrat de travail ni d’autorisation de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a conclu avec la société Meeting the french un contrat à durée indéterminée signé le 8 mars 2023. La requérante établit avoir informé les services de la préfecture de police de l’existence de ce contrat notamment par un message du 23 novembre 2023 par lequel elle faisait part de ses préoccupations quant à l’instruction de sa demande de délivrance de titre de séjour. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu’elle est titulaire d’une autorisation de travail édictée le 24 mai 2023. Par conséquent, en estimant que la requérante n’était dotée ni d’un contrat de travail ni d’une autorisation de travail, le préfet a commis une erreur de fait.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme C et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé à Mme C la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de la munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Lahary, premier conseiller,
M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. LAHARY
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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