Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 mars 2026, n° 2601848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier et 13 février 2026, M. H… F…, représenté par Me Moreau Talbot, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pendant une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu ;
- méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une vérification de son droit au séjour ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était détenteur d’une carte de séjour et que le préfet ne justifie pas qu’il n’en a pas demandé le renouvellement avant son expiration ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
La décision d’interdiction de retour en France :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Moreau Talbot, avocate de M. F….
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… E…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 3 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories d’actes dont relève la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. D… C…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme G… B…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. F…, incluant la vérification de son droit au séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut d’un tel examen et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, si le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne verse pas à l’instance de commencement de preuve que M. F… aurait été informé, préalablement à l’édiction de la décision en litige, qu’il était susceptible d’être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et mis à même de présenter des observations à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments et informations que l’intéressé était susceptible de porter à la connaissance du préfet auraient pu conduire cette autorité à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, M. F… a expliqué à l’audience qu’il était entré en France à l’âge de seize ans, qu’il y a été pris en charge par une association à Ancenis durant trois ans, qu’il a été scolarisé et a suivi une formation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en plomberie et, enfin, que son oncle et son cousin résident sur le territoire français. Toutefois, il ne conteste pas les mentions de la décision contestée selon lesquelles il est célibataire et sans enfant, sans ressources légales ni domicile fixe, et qu’il est entré irrégulièrement en France. En outre, par ses seules allégations, il n’apporte pas d’éléments suffisants permettant d’apprécier la qualité de son insertion économique et sociale sur le territoire, alors qu’il ne conteste pas sérieusement avoir été condamné à une peine d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nantes, le 18 novembre 2025, pour des faits de trafic de stupéfiants, en se bornant à soutenir à l’audience que ce jugement n’est pas produit par le préfet. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans et où résident ses parents et ses trois sœurs, selon les mentions non contredites de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 1.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. F… aux motifs, d’une part, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public en ce qu’il est l’auteur de faits de trafic de stupéfiants et, d’autre part, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire, dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il a manifesté son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire dont il est l’objet, et, enfin, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en raison de la circonstance qu’il n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité.
M. F… ne conteste pas, par les moyens qu’il soulève à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, qu’il constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions citées au point 9, qu’il a manifesté son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire dont il est l’objet et, enfin, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en raison de la circonstance qu’il n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seuls motifs.
En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de décision fixant le pays de renvoi :
En l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 1.
En second lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. F… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. H… F…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Moreau Talbot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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