Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2507384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de sa demande.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Un mémoire, présenté par la préfète de l’Essonne, a été enregistré le 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 juin 2025, la préfète de l’Essonne a fait obligation à M. C… A…, ressortissant comorien né le 20 décembre 2001, de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant trois ans. Par la requête visée ci-dessus, M. C… A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1 à L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il retient par ailleurs que M. C… A…, interpellé par les services de police d’Evry-Courcouronnes le 2 juin 2025 pour conduite sans permis, n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour à son expiration et s’est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Elle retient également que, compte tenu de la condamnation et des signalements dont M. C… A… fait l’objet, son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne démontre par ailleurs pas la réalité de la domiciliation dont il se prévaut et qu’enfin l’intéressé a déclaré refuser de quitter le territoire national lors de son audition par les services de police. Enfin, l’arrêté retient que M. C… A… est sans emploi et ne dispose d’aucune ressource, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine de sorte que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l’arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé, mais qui n’a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l’Essonne s’est fondée pour prononcer la mesure d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire national. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne s’est livrée à un examen de la situation particulière du requérant. A cet égard, M. C… A… ne démontre pas, par la seule production d’une attestation de dépôt d’un formulaire dématérialisé de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne le 4 février 2025, qu’une demande de titre de séjour était en cours d’examen à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… A… se prévaut de la présence en France de sa mère, titulaire d’une carte de résident, et fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de neuf ans et y réside habituellement depuis lors. Toutefois, il ressort de l’arrêté attaqué, et n’est pas contesté par le requérant, que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes le 17 novembre 2020 à une peine d’un an avec maintien en détention pour violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours et qu’il fait, par ailleurs, l’objet de nombreux signalements, notamment, le 15 novembre 2021, pour proxénétisme aggravé avec pluralité de victimes, le 7 janvier 2023, pour détention non autorisée de stupéfiants ou encore, le 15 novembre 2024, pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le 7ème jour. Dans ces conditions, compte tenu de la menace pour l’ordre public que son comportement représente, M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. GHIANDONI
La présidente,
signé
J. SAUVAGEOT
La greffière,
signé
C. DELANNOY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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