Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2209424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 novembre 2022, le 20 juin et le 5 septembre 2024, M. D et Mme B A, représentés par Me Sitri, demandent au tribunal :
1°) de rétablir le déficit foncier remis en cause et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que c’est à tort que l’administration a remis en cause le déficit foncier correspondant à des dépenses de travaux réalisés sur la maison située au 164 rue du Commandant C alors que :
— les travaux réalisés consistent en de simples travaux de rénovation ;
— les travaux réalisés n’ont pas augmenté la surface habitable ;
— la rénovation réalisée n’a pas eu pour effet de modifier de manière substantielle le bâtiment ;
— à supposer que des travaux importants aient été réalisés, ils sont dissociables des travaux d’entretien, de réparation et d’amélioration ;
— les travaux relatifs à l’escalier extérieur et à la façade sont des travaux de réparation ;
— les travaux relatifs à la réalisation du chemin en béton sont des travaux, à tout le moins de réparation, au plus d’amélioration ;
— les travaux d’aménagement intérieur sont des travaux de rénovation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 février 2023, le 12 juillet et le 18 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme A a été enregistrée le 12 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI ROSA, qui déclare ses résultats selon les dispositions de l’article 8 du code général des impôts et dont les associés sont M. et Mme A, possède notamment une maison située au 164 rue du Commandant C à Marseille, louée aux époux A. Les travaux réalisés entre 2012 et 2014 pour un montant total de 599 381 euros ont été déduits des recettes foncières. L’administration a remis en cause le déficit non encore imputé au 1er janvier 2016, de 260 846 euros, au motif que les travaux réalisés correspondaient à des travaux de construction, reconstruction et agrandissement, non déductibles. Le service a, en conséquence, rectifié le montant des revenus fonciers déclarés au titre des années 2016 et 2017 par M. et Mme A. Les requérants demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, et des pénalités correspondantes.
2. Aux termes du I de l’article 31 du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien () / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement () ». Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d’agrandissement ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
3. Il résulte de l’instruction que les requérants ont réalisé, entre 2012 et 2014, des travaux sur la maison située au 164 rue du Commandant C à Marseille pour un montant total de 599 381 euros. La rectification de l’administration a été limitée au déficit non encore imputé au 1er janvier 2016, soit 260 846 euros.
4. D’une part, l’administration indique sans être contredite que les travaux ont consisté, notamment, à réaliser un terrassement, une dalle en béton armé de 45 mètres carré, des chaînages verticaux horizontaux et une poutre en béton. Des poteaux verticaux sur fondation ont été scellés, les fondations de la maison ont été renforcées, des murs en agglos sur 60 m² ont été construits, un mur porteur gênant de 66 mètres carré et un escalier intérieur ont été démolis, 14 poteaux en béton armé de 20 mètres par 20 mètres et 24 poutres porteuses en béton armé ont été créés. Un chemin de béton a été démoli pour qu’en soit construit un nouveau. Après démolition des terrasses extérieures, une dalle de 73 mètres carré a été construite et le terrassement réalisé. Ces travaux, qui touchent au gros œuvre, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction.
5. D’autre part, les requérants ne produisent, à l’appui de leur contestation de la remise en cause de leur déficit foncier, qu’une seule facture d’un montant de 207 750,06 euros après déduction des remises, soit un montant très inférieur au montant total des travaux. Or, M. et Mme A n’indiquent pas quelles dépenses de travaux ont déjà été déduites au cours des années antérieures à celles en litige. Par suite, si certaines des dépenses figurant sur la seule facture produite peuvent être qualifiées de dépenses de travaux de réparation et d’entretien ou de dépenses d’amélioration, telles que la démolition de carrelage et de menuiserie intérieure, la pose de cloison BA13, le doublement de murs ou encore la pose de carrelage sur une dalle, à supposer que ces travaux puissent être regardés comme dissociables des travaux de reconstruction et qu’ils ne s’inscrivent pas dans des travaux d’agrandissement, les requérants ne démontrent pas que les dépenses figurant sur la facture n’ont pas déjà été déduites de leurs revenus fonciers déclarés au titre des années 2012 à 2015 et donc qu’elles pouvaient constituer un déficit imputable en 2016.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause le déficit foncier correspondant à des dépenses de travaux réalisés sur la maison située au 164 rue du Commandant C.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. BrossierLe greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Auto-école
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Congé de maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Irrecevabilité ·
- Tiers ·
- Retard de paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Finances publiques ·
- Exonérations
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Démission ·
- Aménagement hydraulique ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Acceptation ·
- Volonté ·
- Radiation ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Conserve ·
- Refus ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Ordonnancement juridique ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Atteinte disproportionnée
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Volonté ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Dossier médical ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Jugement ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Système d'information ·
- Obligation
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Véhicule à moteur ·
- Route ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.