Annulation 28 mars 2025
Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 13 juin 2025, n° 2501350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 28 mars 2025, N° 2500645 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Bouillault, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 notifié le même jour par lequel le préfet de la Gironde a décidé de la transférer aux autorités portugaises ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance en application de l’article 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
5°) de donner acte à son conseil de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 s’il parvient, dans les douze mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement n°2500645 par lequel le tribunal administratif de Poitiers avait annulé un précédent arrêté de transfert dont les motifs ont été repris à l’identique dans l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante, ne tenant pas compte du jugement du tribunal ni de sa situation personnelle et familiale ;
— l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement UE 604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il est contraire à l’article 12 du Règlement (UE) n°604/2013
— le préfet aurait dû faire application de la clause dérogatoire prévue à l’article 17-1 du règlement UE 604/2013 afin de tenir compte de la situation familiale de la requérante ;
— l’arrêté méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en ce qu’il ne tient pas compte de la stabilité de la vie privée et familiale établie en France par la requérante et son fils.
Par décision du 6 mai 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendue au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 mai 2025 en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Cristille, magistrat désigné,
— les observations de Me Bouillault qui reprend en les développant ses écritures.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 6 mai 2025, Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’autorité de chose jugée s’attache au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant une décision administrative ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire. Cette autorité fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, une décision administrative soit de nouveau édictée, pour un motif identique, à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a saisi les autorités portugaises d’une demande de prise en charge de Mme A le 6 novembre 2024. Les autorités portugaises ont expressément donné leur accord le 2 janvier 2025. A la suite de cette acceptation, par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de Mme A au Portugal. La demande de prise en charge était fondée sur les dispositions de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023, le préfet ayant estimé que l’intéressée avait présenté sa demande d’asile le 27 septembre 2024, soit après l’expiration du visa Schengen de type-C délivré par les autorités portugaises et valable du 23 aout 2024 au 26 septembre 2024.
4. Par un jugement n° 2500645 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de transfert au motif que le préfet de la Gironde ne pouvait légalement se fonder sur l’article 12-4 du règlement précité pour procéder au transfert de la requérante aux autorités portugaises, dès lors que la date à laquelle la requérante a sollicité l’asile est celle à laquelle elle s’est présentée au service de premier accueil des demandeurs d’asile de Poitiers, soit le 23 septembre 2024, et qu’à cette date, son visa n’avait pas encore expiré. Par ailleurs, le tribunal, aux termes de ce jugement, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet a édicté l’arrêté attaqué du 30 avril 2025 par lequel il a de nouveau décidé la remise de Mme A aux autorités portugaises. Si rien ne s’oppose en principe à ce que le préfet reprenne une nouvelle décision de transfert à la suite d’une annulation, il n’en va ainsi que pour autant, soit que l’administration se prévale d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, soit qu’elle entende suivre une nouvelle procédure, purgée de l’irrégularité retenue par ce jugement. Or l’arrêté attaqué repose, tout comme l’arrêté annulé du 24 février 2025, sur la même demande de prise en charge adressée aux autorités portugaises le 6 novembre 2024 sur le fondement des dispositions de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023. Le nouvel arrêté de transfert n’a donc pas donné lieu à une nouvelle saisine des autorités portugaises et s’appuie sur les mêmes éléments de procédure, jugés irréguliers par le tribunal de céans le 28 mars 2025. En prenant ce nouvel arrêté du 30 avril 2025, le préfet de Gironde a ainsi méconnu l’autorité de chose jugée qui s’attache au dispositif du jugement du 28 mars 2025, ainsi qu’aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, et ce, alors qu’il lui était loisible de se pourvoir en cassation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du
30 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé une nouvelle fois de la transférer aux autorités portugaises.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il n’est ni établi, ni même allégué par le préfet de la Gironde qu’un arrêté portant remise de Mme A à un autre Etat membre afin que ce dernier examine sa demande d’asile puisse être édicté dans les délais légaux et conformément aux motifs du présent jugement et de ceux du jugement du tribunal du 28 mars 2025 devenu définitif. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d’enregistrer la demande d’asile de Mme A suivant la procédure normale dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bouillault, conseil de Mme A, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de la remise de Mme A aux autorités portugaises est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer la demande d’asile de Mme A suivant la procédure normale dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bouillault conseil de Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bouillault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Gironde et à Me Bouillault.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
C. BEAUQUIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2501350
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
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