Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2529091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société S.B. ( Salim Badawi ) Drivers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, la société S.B. (Salim Badawi) Drivers, représentée par Me Billebault, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de lui délivrer le certificat d’immatriculation du véhicule ayant pour numéro d’identification le W1K6G6JB2PA157077 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le retard de délivrance d’un certificat d’immatriculation pour le véhicule concerné, en l’empêchant de jouir de son propre bien, lui cause un préjudice financier et porte atteinte à son droit de propriété ;
- la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, aux termes du I de l’article R. 322-1 du code de la route : « Tout propriétaire d’un véhicule à moteur autre qu’un cyclo mobile léger, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. (…) Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. » Aux termes du I de l’article R. 322-2 : « Le certificat d’immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’intérieur, et expédié à l’adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d’immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé. Le certificat d’immatriculation peut comporter un coupon détachable. » Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules : « Le certificat d’immatriculation. / I. – Le certificat d’immatriculation, visé à l’article R. 322-2 du code de la route, se compose d’une seule partie au sens de la directive 1999/37/ CE du Conseil du 29 avril 1999 modifiée relative aux documents d’immatriculation des véhicules. Il comprend un élément détachable intitulé certificat d’immatriculation – coupon détachable. / Le certificat d’immatriculation est délivré sous forme d’un document papier dont les principales caractéristiques sont mentionnées en annexe II du présent arrêté. / (…) / IV. – Le certificat d’immatriculation matérialise l’autorisation de circuler du véhicule et permet son identification. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. » Aux termes de l’article L. 231-5 : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres. » Il résulte de l’annexe au décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, que sont au nombre des exceptions, prévues à l’article L. 231-5, les demandes d’autorisation de circuler d’un véhicule à moteur, présentées en application des dispositions de l’article R. 322-1 du code de la route.
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que la délivrance d’un certificat d’immatriculation matérialise l’autorisation de circuler d’un véhicule à moteur. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande de première immatriculation d’un tel véhicule vaut refus d’autorisation de circuler. La circonstance que le service instructeur ou l’ANTS informe l’auteur de la demande de ce que celle-ci est toujours en cours d’instruction ne peut pas faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet en application des dispositions mentionnées aux deux points précédents.
La société S.B. Drivers a sollicité le 26 mars 2025 auprès des services du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, l’immatriculation d’un véhicule. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 que le silence gardé sur cette demande à l’issue d’un délai de deux mois a fait naître une décision de rejet. Ainsi, la présente demande, qui a pour objet de faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative, ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société S.B. Drivers en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société S.B. Drivers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société S.B. (Salim Badawi) Drivers.
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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