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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 janv. 2026, n° 2600222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600222 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. et Mme A… C… demandent au juge des référés de s’opposer à la décision du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy d’arrêter les traitements prodigués à leur fils B… C….
Ils soutiennent que les médecins veulent débrancher les appareils et arrêter les soins qui maintiennent leur fils en vie ; que cela ne fait que quinze jours qu’il est pris en charge et qu’il a toutes ses chances de sortir de son coma et de reprendre conscience ; qu’ils ont eu un avis d’un médecin expert auprès du procureur qui indique que l’arrêt des soins est prématuré ; que le CHRU de Nancy ne leur a pas transmis le compte rendu médical ou le dossier médical de leur fils ; que leur fils respire et réagit quelques fois en leur présence.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le CHRU de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, l’ensemble des conditions légales et réglementaires relatives à la décision de limitation et d’arrêt des traitements ayant été respectées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Coudert, juge des référés,
- les observations de Mme D…, représentant M. et Mme C…, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et sollicitent une mesure d’expertise indépendante ; ils soulignent qu’Ismaïl donne des signes de réaction neurologique, qu’il répond aux sollicitations, cligne des yeux ; que le médecin dont l’avis a été sollicité est un autre médecin du CHRU de Nancy ; que le médecin de la Pitié-Salpêtrière a été sollicité à la demande de la famille ; qu’Ismaïl n’a bénéficié que d’examens basiques ; que des examens plus poussés auraient dû être réalisés,
- et les observations de Me Marrion, représentant le CHRU de Nancy, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et indique qu’il n’est pas favorable à la mesure d’expertise dès lors que les éléments médicaux produits justifient la mesure d’arrêt des traitements décidée par le médecin en charge de M. C… ; que ce dernier ne pourra pas être maintenu dans le service de médecine intensive et réanimation.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience du 23 janvier 2026 à 11h00.
Considérant ce qui suit :
Eu égard aux termes de leur requête et aux pièces qu’ils produisent à son soutien, M. et Mme C… doivent être regardés comme demandant au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le chef du service de médecine intensive – réanimation du CHRU de Nancy a décidé d’arrêter les traitements prodigués à leur fils M. B… C…, hospitalisé dans cet établissement depuis le 7 janvier 2026.
Sur la publicité de l’audience :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige. ». Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la demande formulée en ce sens par M. et Mme C… eu égard aux informations couvertes par le secret médical échangées au cours de l’audience et du respect de l’intimité de la famille, il a été fait application de ces dispositions en tenant l’audience hors la présence du public.
Sur l’office du juge des référés :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ainsi ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire et le cas échéant en formation collégiale conformément à ce que prévoit le troisième alinéa de l’article L. 511-2 du même code, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, conduisant à arrêter ou ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable. Dans ce cadre, le juge des référés peut, le cas échéant, après avoir suspendu à titre conservatoire l’exécution de la mesure et avant de statuer sur la requête dont il est saisi, prescrire une expertise médicale.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne (…) ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité. »
Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 de ce code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire (…) ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 1111-4 du même code : « (…) Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical (…) ».
Enfin, selon l’article R. 4127-37-2 du même code : « I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. (…) / La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. / Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure, selon les cas, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation. / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement, dans le respect des directives anticipées ou, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
Sur la demande en référé :
Il résulte de l’instruction que le médecin du CHRU de Nancy prenant en charge M. C… a décidé d’arrêter les traitements qui sont prodigués à ce dernier à compter du 23 janvier 2026 à 11h00. Dès lors, les requérants justifient d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ce qui n’est du reste pas contestée par le centre hospitalier en défense.
Pour justifier leur demande tendant à ce que le juge des référés enjoigne au CHRU de Nancy de suspendre l’exécution de la décision d’arrêt des traitements et des soins prise par le médecin en charge de leur fils B…, les requérants font notamment valoir que cette décision leur parait trop rapide dès lors que leur fils est hospitalisé depuis le 7 janvier seulement, que tous les examens n’ont pas été pratiqués et qu’il y a des signes de réaction neurologique.
Ainsi qu’il a été rappelé au point 4 de la présente ordonnance, il revient au juge des référés de s’assurer, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, qu’ont été respectées les conditions mises par la loi pour que puisse être prise une décision mettant fin à un traitement dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Pour que le juge des référés puisse procéder à cette appréciation, il est nécessaire qu’il dispose des informations les plus complètes, notamment sur l’état de santé de la personne concernée.
En l’état de l’instruction, il est nécessaire, pour permettre au juge des référés du tribunal de statuer en toute connaissance de cause sur la requête dont il est saisi, que soit ordonnée une expertise médicale, confiée à deux praticiens disposant de compétences reconnues en médecine de réanimation et en neurologie, aux fins de se prononcer, après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier médical et avoir examiné le patient, rencontré l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier ainsi que les membres de la famille, sur l’état de santé actuel de M. B… C…, et de donner au juge des référés toutes indications utiles, en l’état de la science, sur les perspectives d’évolution qu’il pourrait connaître. Ces experts seront désignés par la présidente du tribunal administratif de Nancy.
Dans l’attente, l’exécution de la décision d’arrêt des traitements prodigués à M. B… C… est suspendue à titre conservatoire, jusqu’à ce que le juge des référés du tribunal se soit prononcé après réalisation de l’expertise.
O R D O N N E :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête, il sera procédé à une expertise confiée à un médecin spécialiste en réanimation et un médecin spécialiste en neurologie, désignés par la présidente du tribunal administratif de Nancy, diligentée de manière contradictoire, aux fins :
- de décrire l’état clinique actuel de M. B… C… ;
- de déterminer son niveau de souffrance physique et psychologique ;
- de se prononcer sur le caractère irréversible ou non de son état de santé, sur ses perspectives d’évolution et sur les traitements qui pourraient lui être prodigués ;
- de fournir au juge des référés toutes informations qui seraient utiles à la solution du litige.
Article 2 : Les experts devront prendre connaissance de l’ensemble du dossier médical de M. C…, procéder à l’examen de l’intéressé, rencontrer l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier ainsi que les membres de sa famille. Ils pourront consulter tous documents, procéder à tous examens ou vérifications utiles et entendre toute personne compétente. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’exécution de la décision du 22 janvier 2026 d’arrêt des traitements apportés à M. C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… C… et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Fait à Nancy, le 23 janvier 2026 en application du 3ème alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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