Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 30 mars 2026, n° 2601266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2601266 et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 12 mars 2026, M. B… A…, assigné à résidence, représenté par Me Orum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous peine d’astreinte journalière de cinquante euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui restituer son passeport turc N°U12518011 valable du 13 avril 2016 au 13 avril 2026 ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la « décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire » :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* est entachée d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
* porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
* est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux au regard du travail au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration professionnelle au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation (disproportion) ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 12 et 7 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
II°) Par une requête n° 2601267 et des pièces, enregistrées les 3 et 12 mars 2026, M. B… A…, assigné à résidence, représenté par Me Orum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté portant assignation à résidence :
* est insuffisamment motivé ;
* est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation (disproportion).
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, d’une part, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi au regard de l’arrêt de la CJUE du 1er août 2025, n°s C-636/23 et C-637/23 ;
- et les observations de Me Orum, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que les moyens présentés sous l’appellation « décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire » sont dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h53.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, né le 3 mai 1973 à Nizip (République de Turquie), est entré en France le 5 décembre 2016 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable du 23 novembre 2016 au 23 novembre 2017. Par arrêté du 7 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 9 avril 2025 la même autorité l’a assigné à résidence. Par un jugement n°s 2501067 et 2501779, le magistrat désigné par le président du présent tribunal a annulé ces deux arrêtés pour erreur manifeste d’appréciation dans l’examen des conditions d’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la situation du requérant. Par deux arrêtés du 26 février 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 26 février 2026.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2601266 et 2601267 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision querellée du 26 janvier 2026 du préfet d’Eure-et-Loir mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A… et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la décision attaquée explique les motifs pour lesquels le préfet a refusé la délivrance du titre de séjour au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, un acte administratif faisant l’objet d’une motivation erronée demeure motivé et ce n’est que lorsque la motivation est incompréhensible que l’acte est alors entaché d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation ou lorsque la motivation est absente en droit ou en fait ou en droit et en fait que l’acte est entaché d’un défaut de motivation. À cet égard, ainsi, la circonstance que le préfet d’Eure-et-Loir se soit trompé sur l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence au regard du moyen tiré de l’insuffisance de motivation dès lors qu’en l’espèce la motivation de la décision portant refus de titre de séjour demeure compréhensible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ».
D’une part, le préfet d’Eure-et-Loir se fonde sur l’existence de deux précédentes obligations de quitter le territoire français de 2018 et de 2025. Toutefois, la mesure d’éloignement de 2025 a été annulée ainsi qu’il a été rappelé au point 1 et le préfet ne justifie pas celle de 2018. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait commis des faits qui l’exposeraient à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, la condamnation évoquée ne relevant pas de l’un ou de l’autre de ces articles du code pénal. Par suite, en se fondant sur les dispositions citées au point précédent, le préfet d’Eure-et-Loir a commis une erreur de droit et la décision attaquée doit donc être annulée pour ce motif. Toutefois, cette annulation est sans conséquence en l’espèce dès lors que, ainsi qu’il résulte des points 9 à 13 du présent jugement, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur d’autres éléments qui se suffisent à eux-seuls pour refuser le titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE”. »
S’il n’est pas contesté que M. A… a été condamné le 11 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Cusset à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, il est constant que cette condamnation est ancienne, la date des faits étant par ailleurs inconnue au dossier, et limitée à une peine de deux mois avec sursis et il ne ressort d’aucune pièce du dossier une réitération de faits pénalement répréhensibles. La décision portant refus de titre de séjour doit donc être annulée en tant qu’elle est fondée sur les dispositions citées au point précédent pour erreur d’appréciation. Toutefois, cette annulation est sans conséquence en l’espèce dès lors que, ainsi qu’il résulte des points 9 à 13 du présent jugement, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur d’autres éléments qui se suffisent à eux-seuls pour refuser le titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, “travailleur temporaire” ou “vie privée et familiale”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, M. A… ne fait état d’aucun élément d’une vie privée et familiale établie en France et ne conteste pas dans ses écritures ni lors des débats à l’audience être divorcé et sans enfants. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser à M. A… son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa vie privée et familiale.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui justifie sa présence habituelle sur le territoire depuis son arrivée, justifie de bulletins de paie de la société Elmas à compter du 23 avril 2018 jusqu’en octobre 2019 en qualité de cuisinier, de la société Adem Baba à compter du 27 octobre 2020 jusqu’à octobre 2022 en qualité d’employé polyvalent dans la restauration rapide, et de la société Istanbul de décembre 2022 jusqu’en avril 2023 en qualité d’employé polyvalent. Il justifie d’un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mars 2024 avec la société Ezel en qualité d’employé polyvalent, signé, dont l’exécution est attestée par les bulletins de paie d’avril 2024 à février 2025 avec un avis favorable du service de la main d’œuvre étrangère du 23 août 2024, ainsi qu’un contrat à durée déterminée avec la société Lake à compter du 16 septembre 2025 en qualité d’employé polyvalent, ensemble des bulletins de paie de septembre 2025 à janvier 2026. Il ressort de ces documents que le requérant ne présente pas une continuité d’emploi sur la période considérée puisqu’il ne justifie pas d’un emploi en novembre 2019 et début octobre 2020, pour le mois de novembre 2022, de mai 2023 à février 2024, de septembre 2024 à août 2025 et ne présente qu’un contrat à durée déterminée valable du 16 septembre 2025 au 15 mars 2026. Dans ces conditions, et alors que l’avis favorable du service de la main d’œuvre étrangère n’est plus valable dès lors que l’entreprise dans laquelle travaille le requérant a changé, c’est sans erreur manifeste d’appréciation et sans défaut d’examen réel et sérieux que le préfet a pu refuser à M. A… son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son activité professionnelle.
En quatrième lieu, M. A… ne fait état d’aucun élément d’une vie privée et familiale établie en France et ne conteste pas dans ses écritures ni lors des débats à l’audience être divorcé et sans enfants. Dans ces conditions, le préfet d’Eure-et-Loir n’a entaché sa décision attaquée d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En dernier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède et il ne ressort ni des termes l’arrêté querellé ni des autres pièces versées au dossier que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Pour refuser à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet d’Eure-et-Loir, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2), s’est très explicitement fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant s’était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (2° de l’article L. 612-3) et s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5° de l’article L. 612-3). Toutefois et d’une part, la mesure d’éloignement de 2025 a été annulée ainsi qu’il a été rappelé au point 1 et le préfet ne justifie pas celle de 2018. D’autre part, le préfet ne peut se fonder sur les motifs tirés du 2° de l’article L. 612-3 précité lui reprochant de ne pas avoir déposé une demande de titre de séjour dès lors que le premier objet de l’arrêté attaqué concerne une demande de titre de séjour, certes rejetée. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire contesté opposé par le préfet d’Eure-et-Loir à M. A… est entaché d’une erreur d’appréciation et doit par suite être annulé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Dans son arrêt du 1er août 2025, W contre Belgische Staat, C-636/23, et X contre État belge, C-637/23, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, d’une part, que l’article 7, paragraphe 4, l’article 8, paragraphes 1 et 2, et l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le non-octroi d’un délai de départ volontaire soit considéré comme constituant une simple mesure d’exécution ne modifiant pas la situation juridique du ressortissant concerné d’un pays tiers et, d’autre part, que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
Eu égard à ce qui précède, l’annulation prononcée au point 15 de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire entraîne par voie de conséquence l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français querellée (voir en ce sens par exemple TA Lille, 9 octobre 2025, n°s 2508476 et 2508480 ; TA Paris, 7 novembre 2025, n° 2511326 ; TA Toulouse, 27 novembre 2025, n° 2507381 ; TA Lille, 27 novembre 2025, n° 2507381 ; TA Orléans, 28 novembre 2025, n° 2506067 ; TA Paris, 2 décembre 2025, n° 2515815 ; TA Lille, 3 décembre 2025, n° 2509970, TA Orléans, 16 décembre 2025, n° 2506497 ; TA Lille, 22 janvier 2026, n° 2600256 ; TA Lille, 27 janvier 2026, n° 2600361 ; TA Lille, 12 février 2026, n° 2600558 ; TA Rouen, 5 mars 2026, n° 2600893, ou encore TA Cergy-Pontoise, 5 mars 2026 , n° 260336, a contrario TA Toulouse, 15 janvier 2026, n°s 2509009, 2509010, C+). Par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence doivent, étant privées de base légale, être annulées (TA Orléans, 11 mars 2026, n° 2601250, C+).
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions du 26 février 2026 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 et (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation prononcée implique que le préfet d’Eure-et-Loir réexamine la situation de M. A… uniquement dans le cadre des décisions annulées et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A… fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
En troisième lieu, , aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État en l’espèce la somme que M. A… demande pour son conseil au titre des frais, non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 26 février 2026 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : L’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a assigné M. A… à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… uniquement dans le cadre des décisions annulées dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 26 février 2026 ci-dessus annulée.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A….
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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