Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 déc. 2025, n° 2514982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’article 1er de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à payer à Me Carmier sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui payer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’autorité de chose jugée ;
- il est entaché d’un vice d’incompétence et d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, et est insuffisamment motivé, sa situation n’ayant pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- le préfet a méconnu l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2514930 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B…, ressortissant algérien, a sollicité le 15 janvier 2021 le renouvellement du certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dont il était titulaire en tant que conjoint d’une ressortissante de nationalité française. Par un jugement n° 2503072 du 16 octobre 2025, le tribunal a annulé la décision implicite du 15 mai 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. B… et a enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Cette autorisation permettant de travailler, valable jusqu’au 22 janvier 2026, a été délivrée le 23 octobre 2025. Si le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans l’instance précitée, n’a pas cru devoir informer la juridiction qu’il avait pris l’arrêté du 22 septembre 2025 contesté rejetant explicitement la demande présentée par M. B… le 15 janvier 2021, cet acte est sans effet sur l’obligation qui s’impose à lui en vertu du jugement exécutoire de se conformer à l’injonction prononcée par le tribunal tendant à la délivrance du certificat de résidence d’une durée de dix ans ordonnée par ce jugement. Dans ces circonstances, dès lors que le renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. B… a déjà été ordonné par le tribunal, la condition d’urgence à suspendre l’article 1er de l’arrêté contesté ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de l’article 1er de l’arrêté contesté, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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