Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 mai 2025, n° 2106527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. A B, représentée par
Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 13 056 20 0158 du 15 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Martigues a retiré le permis de construire qui lui a été tacitement accordé pour la construction d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 275 m² située 4 allée des roches, lieudit la Couronne, sur une parcelle cadastrée section CT n° 80 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Martigues la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article G. 5.2.1 du plan local d’urbanisme (PLU), la voie d’accès étant suffisamment large et la surface de plancher du projet inférieure à 350 m² ;
— il ne méconnait pas les dispositions de l’article UC-10-2-1 du PLU, le projet respectant les demandes de l’architecte des bâtiments de France ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, la commune de Martigues, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et sollicite à titre subsidiaire une substitution de motifs tirée de la méconnaissance de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
— les observations de Me Boulisset pour le requérant et de Me Xoual pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 juin 2021, le maire de la commune de Martigues a retiré le permis de construire tacite délivré à M. A B pour une demande déposée le 18 décembre 2020 en vue de la réalisation d’une maison individuelle de 275 m² sur une parcelle cadastrée section CT n° 80, située 4 allée des roches, la Couronne. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article G. 5.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur fond voisin, disposant de caractéristiques techniques et géométriques adaptées à l’occupation et ou à l’utilisation des sols projetée et répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions susceptibles d’y être édifiées. La desserte doit satisfaire aux exigences des services publics de secours et d’incendie (), de protection civile, de collecte des résidus ménagers, de transports collectifs, de l’eau et de l’assainissement. Dans les zones UC () dédiées principalement à l’habitat, la largeur de cette desserte ne peut être inférieure à 3 mètres lorsqu’elle est censée desservir moins de cinq logements ou 350 ² de surface de plancher, ou inférieure à 5 mètres si elle est susceptible de desservir cinq logements (ou 350 m² de surface de plancher) ou plus. Les conditions de largeur de cette desserte sont appréciées en fonction de la configuration des lieux, du sens de circulation, de la construction projetée et au regard du potentiel d’évolution urbain du secteur desservi. Ces dispositions concernant la largeur des dessertes et sous réserve de l’avis favorable des services publics de secours, d’incendie et de protection civile ou de services compétents ne concernent ni les secteurs UAa ni les ouvrages de franchissement ponctuels ».
3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le chemin Jean Ranguis n’est pas d’une largeur globale de 5 mètres comme le soutient le requérant, mais qu’il est nettement moins large le plus souvent, pour se réduire à 4,10 mètres, voire moins, d’après les photographies du mètre ruban avec lequel il a mesuré la voie d’accès au terrain d’assiette. D’ailleurs la plupart des photographies jointes pour illustrer la largeur du chemin sont peu lisibles et le mètre ruban qui sert de repère a fréquemment été posé des côtes droit et gauche de la voie au-delà du chemin, dans les broussailles. Les photographies du requérant illustrent en outre que la chaussée du chemin Jean Ranguis est déformée en de nombreux endroits, complexifiant ainsi la circulation, et bien qu’il existe au moins un espace pour se croiser. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, les conditions de desserte ne doivent pas s’apprécier au regard uniquement du projet développé sur le terrain d’assiette mais en tenant également compte des habitations existantes et déjà desservies. Il ressort des pièces du dossier, et du site geoportail accessible aux parties comme au juge que le chemin Jean Ranguis dessert au moins 6 logements, sans compter le projet. Dans ces conditions, le maire pouvait retenir comme motif de retrait que le projet méconnait l’article G 5.2 du PLU.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC-10.2.0 du règlement du PLU relatif aux espaces libres et plantations : " La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet et les sujets les plus significatifs doivent être préservés ; ceux d’entre-eux dont la suppression s’avère nécessaire doivent faire l’objet de mesures compensatoires ".
5. Les dispositions de l’article UC-10.2.0 n’imposent de prendre en considération que les sujets les plus significatifs, qui doivent être préservés, et exige des mesures compensatoires pour ceux d’entre eux devant être nécessairement supprimés, sans exigence chiffrée précises. Il ressort des pièces du dossier que la notice du projet mentionne que 3 unités seront plantées pour un arbre abattu. Le plan de l’état existant fait état de 40 arbres sur la parcelle du terrain d’assiette. Sur le plan de masse 20 arbres sont figurés, en vert. Sur le plan du couvert végétal, 21 arbres sont figurés en vert, 19 sont dessinés en rouge pour être abattus et 62 sont représentés en bleu pour être replantés. Ces éléments apparaissent suffisants au regard des exigences de l’article UC-10.2.0 du règlement du PLU. Le moyen tendant à la censure de ce motif de retrait du permis doit dès lors être accueilli. Toutefois, la décision demeure justifiée par le seul motif relatif à l’insuffisance de la voie de desserte du projet.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2021, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs de la commune.
Sur les frais :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Martigues sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Martigues une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de la commune de Martigues et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2106527
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