Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2025, n° 2412197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412197 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Marmillot, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ou au ministre chargé de l’Intérieur de lui délivrer le certificat d’immatriculation du véhicule FORD F 150 SUPERCREW, portant référence VIN numéro de série 1FTEW1EG8JFE13O41, et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’agence nationale des titres sécurisés ou du ministre chargé de l’Intérieur le versement de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’urgence de la situation résulte
— la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, l’ANTS, représentée par la directrice en exercice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’ANTS n’est pas compétente pour décider la délivrance d’un titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le ministre chargé de l’Intérieur conclut à ce que le juge des référés constate qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de délivrance du titre de circulation qui a été validée le 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête le ministre chargé de l’Intérieur a décidé d’émettre le titre demandé, dont la délivrance à l’intéressé est seulement conditionnée par le paiement des taxes. La mesure demandée ne présente donc plus de caractère d’utilité. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées par sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge du ministre chargé de l’Intérieur le versement à M. B de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’injonction de la requête sont rejetées.
Article 2 : Le ministre chargé de l’intérieur versera à M. B la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS), au ministre chargé de l’Intérieur et à M. C B
Fait à Marseille, le 13 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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