Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 oct. 2025, n° 2516814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 25 juin 1989, est entré en France le 12 mai 2014 selon ses déclarations, dans des conditions irrégulières. À la suite de son interpellation par les forces de l’ordre pour des faits de tentative de vol en réunion, violences en réunion et infraction à la législation sur les stupéfiants, le préfet du Finistère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de vingt-quatre mois, le 21 juin 2019. Il s’est maintenu sur le territoire et, le 6 mars 2023, a été placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, excès de vitesse d’au moins 30 km/h et usage de faux document administratif. Le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai à son encontre, assortie d’une interdiction de retour de vingt-quatre mois, et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois dans l’attente de pouvoir exécuter cette mesure. Le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé cette assignation à résidence le 30 août 2023, pour la même durée. Le 27 novembre 2023, M. A… a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a prolongé son assignation à résidence d’une année, le 27 février 2024, puis a rejeté sa demande d’admission au séjour le 9 décembre 2024. Estimant que l’éloignement de M. A… devenait une perspective raisonnable en raison de la production d’une copie du passeport de l’intéressé, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours le 21 février 2025, puis a renouvelé cette mesure le 14 avril suivant pour une durée identique. M. A… a été placé en garde à vue le 3 juillet 2025 pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai à son encontre et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour en France d’une durée de trente-six mois. Le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours le 4 juillet 2025, puis a renouvelé cette mesure pour une durée identique le 14 août suivant. Par un arrêté du 15 septembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a encore renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. A… de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation et l’astreint à se présenter chaque jour à 9h00, hors samedis, dimanches et jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Chemillé-en-Anjou. M. A… fait valoir qu’il est employé dans une pizzeria située à Chemillé-en-Anjou et que ses horaires de travail sont incompatibles avec cette obligation. Cet élément n’est toutefois pas de nature à faire regarder les modalités de contrôles fixées par le préfet comme présentant un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement, alors au demeurant que l’intéressé, qui se trouve sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, est dépourvu d’autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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