Annulation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 13 sept. 2024, n° 2202192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la préfète de l’Oise, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, en ce qu’il ne prend pas en compte la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides accordant le statut de réfugiée à sa fille mineure ;
— il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 29 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 avril 2024 à 12h00.
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante éthiopienne née le 20 mai 1997, est entrée en France le 5 mars 2020, selon ses déclarations. Le 22 juillet 2020, elle a sollicité son admission au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée le 31 mai 2021 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 février 2022. Par un arrêté du 17 juin 2022, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour prévu à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment celles produites par la préfète en défense, que, par une décision du 15 septembre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugiée à la fille mineure non mariée de Mme A. Dans ces conditions, en statuant sur la demande d’admission au séjour de Mme A sans prendre en compte cette circonstance, qui, en vertu des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était susceptible d’emporter la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 de ce code dont il a refusé le bénéfice à l’intéressée, la préfète de l’Oise a entaché sa décision d’un défaut d’examen approfondi de la situation personnelle de la requérante.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Nouvian, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Nouvian d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 juin 2022 de la préfète de l’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Nouvian une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la préfète de l’Oise et à Me Nouvian.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— M. B, magistrat honoraire,
— Mme Parisi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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