Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 16 juil. 2025, n° 2311028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 juillet 2023 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2023 et 24 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Borgel, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à réparer ses préjudices en lien avec son accident de service du 24 juin 2021 et non couverts par une allocation temporaire d’invalidité et à lui verser une provision de 3 000 euros ;
2°) de désigner un expert chargé de décrire les conséquences médico-légales de son accident du 24 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de l’administration étant engagée, elle est fondée à solliciter la réparation de tous ses préjudices non couverts par une allocation temporaire d’invalidité sur le fondement de la jurisprudence Moya-Caville ;
— l’administration doit lui verser une somme de 3 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son indemnisation définitive dès lors qu’elle justifie des souffrances endurées et d’un déficit fonctionnel temporaire partiel subi entre la date de l’accident et la consolidation de ses blessures ;
— l’administration ayant refusé de faire procéder à une expertise, un expert doit être désigné à la charge financière de cette dernière pour décrire avec exactitude ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires et permanents.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre et 23 décembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il ne peut être fait droit à sa demande de provision dès lors que Mme A est guérie depuis le 31 janvier 2022 de son entorse de la cheville droite, seule pathologie en lien avec son accident, avec retour à l’état antérieur et sans risque de récidive, et qu’elle ne démontre ni l’importance des souffrances morales ou physiques prétendument endurées ni l’existence d’un préjudice d’agrément ;
— la mesure expertale sollicitée n’apparait pas utile et doit être rejetée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— le jugement n° 2310032 du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Semeriva, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative qui exerce les fonctions d’agent d’accueil au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence, a été victime d’une chute survenue le 24 juin 2021 dans un trou de la chaussée alors qu’elle retournait au travail après sa pause déjeuner. Cet accident de trajet a été reconnu comme imputable au service par une décision du 2 août 2021. Par décision du 17 juillet 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2310032 du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2025, Mme A a été déclarée guérie de son accident au 31 janvier 2022 par retour à l’état antérieur sans risque de récidive. Elle a demandé le 18 juillet 2023 à la métropole Aix-Marseille-Provence, sur le fondement de la responsabilité sans faute, de l’indemniser de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette chute, de faire procéder à une expertise et de lui verser dans l’attente une indemnité provisionnelle de 2 000 euros. A la suite du rejet implicite de sa demande, elle demande au tribunal de désigner un expert, avant dire droit, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une provision d’un montant de 3 000 euros et à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités et établissements publics de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. Par décision du 2 août 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence a reconnu comme imputable au service l’accident dont a été victime Mme A pour les lésions décrites sur le certificat médical initial. La responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence, employeur de l’intéressée, est par suite engagée sur ce fondement. En application des dispositions rappelées au point 2, Mme A est fondée à demander à la métropole Aix-Marseille-Provence la réparation de ses préjudices personnels ou patrimoniaux non réparés forfaitairement par une allocation temporaire d’invalidité, même en l’absence de faute de l’établissement, à l’exception des préjudices liés à la perte de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par son accident de service.
Sur l’étendue des préjudices :
4. Si l’administration fait valoir qu’un expert s’est déjà prononcé au sujet de l’accident de service de Mme A, il est constant que l’expertise en cause s’est bornée à conclure, le 2 décembre 2021, à la guérison de Mme A à la date du 31 janvier 2022 et à l’absence de séquelles imputables à l’accident postérieurement à cette date. L’état du dossier ne permet pas de déterminer l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux résultant de cet accident, notamment le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A, d’ordonner une expertise.
Sur la demande de provision :
5. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
6. En l’absence d’éléments permettant d’apprécier l’étendue des préjudices de Mme A, ses conclusions tendant au versement d’une provision doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A tendant à l’allocation d’une provision sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme A, procédé par un expert spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique désigné par le président du tribunal, à une expertise médicale contradictoire, avec mission pour l’expert :
1°) de convoquer et entendre les parties et tout sachant et de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) de prendre connaissance de l’entier dossier médical de la requérante, et de fournir tous renseignements à ce propos ;
3°) de procéder à l’examen de l’intéressée et décrire son état de santé antérieur et actuel en ne retenant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles de son accident.
4°) de décrire les conséquences de la chute dont la requérante a été victime le 24 juin 2021 et les séquelles dont elle reste atteinte ;
5°) de dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, y compris psychologique, provisoires comme définitifs, d’ordre matériel, corporel et moral, qui sont en lien direct avec l’accident du 24 juin 2021, en précisant les dates de début et de fin ainsi que le ou les taux et en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de la requérante ;
6°) de recueillir, de façon générale, tous les éléments de nature à permettre au tribunal de chiffrer les préjudices subis.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, s’il l’estime utile, avec l’accord du président du tribunal, s’adjoindre un sapiteur.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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