Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 juil. 2025, n° 2508671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 19 et 21 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer ce titre ou un récépissé dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie, son contrat de médecin risquant d’être suspendu, ce qui l’impactera tant psychologiquement que financièrement ;
— malgré ses nombreuses relances, sa demande de renouvellement de titre de séjour le 6 février 2025 n’a jamais donné lieu à une réponse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S’agissant d’une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, le président du tribunal, ainsi que les magistrats qu’il désigne à cet effet en application de l’article L. 511-2 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience, donner acte du désistement ou constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
3. Mme B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de statuer sur sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par mémoire enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Bouches du Rhône a annoncé avoir pris une décision favorable à son égard, le titre étant en fabrication pour délivrance à bref délai. Il s’ensuit que les demandes de Mme B ont perdu leur objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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