Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 oct. 2025, n° 2513288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer au guichet de la préfecture afin de lui remettre un récépissé dans l’attente de l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, conformément aux dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour le place en situation irrégulière, incompatible avec la poursuite de son activité professionnelle et mettant en péril sa situation financière ;
- l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler.
La requête a été communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025 à 14 heures, tenue en présence de M. Machado, greffier, ont été entendus le rapport de M. Platillero et les observations de :
-M. A…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant togolais, entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour afin de poursuivre ses études, a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 20 février 2024 au 19 février 2025, renouvelée du 20 février au 19 septembre 2025, remise seulement le 2 octobre 2025, l’autorisant à travailler, puis a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 3 octobre 2025 à raison du travail dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même : code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ». Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, le récépissé d’une demande de titre de séjour est délivré de plein droit, sur le champ ou à très bref délai, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour est complet et a été régulièrement déposé.
5. D’une part, il n’est pas contesté, en l’absence de mémoire en défense du préfet qui n’était par ailleurs ni présent ni représenté à l’audience, que M. A… a effectivement et régulièrement déposé auprès des services préfectoraux un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, adressé le 3 octobre 2025 et reçu le 7 comme précisé à l’audience par l’intéressé, et que ce dossier était complet. Par suite, M. A… doit être regardé comme remplissant les conditions de délivrance d’un récépissé en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnées au point 4. M. A… établit par ailleurs être bénéficiaire d’une promesse d’embauche en contrat en durée indéterminée au sein d’une maison de retraite, dont la réalisation est conditionnée à la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Il se trouve ainsi dans l’impossibilité, en dépit de ses démarches, de justifier de sa situation à défaut de s’être vu remettre le récépissé de sa demande de titre de séjour. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
6. D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, et dès lors qu’il n’est pas allégué que la demande de M. A… présentait un caractère abusif ou dilatoire ni que le dossier de demande de titre de séjour était incomplet ou irrégulièrement déposé, la délivrance d’un récépissé d’une demande de titre de séjour est de plein droit. Il ne résulte pas de l’instruction, à défaut de tout élément fourni par l’administration sur ce point, que les services préfectoraux ont effectivement procédé à la remise de son récépissé au requérant. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, en ne délivrant pas un tel document, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail de M. A….
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 250 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. A… le récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gomes Tavares renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 250 euros à Me Gomes Tavares, avocat de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 250 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Sylvain Gomes Tavares et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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