Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 27 janv. 2026, n° 2402012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai et 3 octobre 2024 et 11 décembre 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Somme a rejeté sa demande de reconnaissance de travailleur handicapé.
Il soutient que son état de santé justifie la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il précise que son Trouble du Déficit de l’Attention avec Hyperactivité (TDAH) fait obstacle à la gestion de ses émotions et à l’origine de nombreuses difficultés (isolement social, difficultés relationnelles, et dans l’accomplissement des démarches, fatigue récurrente impactant sa vie au quotidien). Il précise avoir fait seul l’ensemble de ses démarches
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2024 et 14 janvier 2025, la Maison départementale des Personnes handicapées (MDPH) de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et les observations de M. C…, lequel indique n’avoir pas consulté un spécialiste, au vu des indications données, et n’avoir pas été interrogé sur ses difficultés lesquelles ont depuis conduit au départ de sa compagne. Au regard de l’évolution de sa situation il indique avoir déposé un nouveau dossier, l’aménagement de son poste de travail supposant la reconnaissance préalable de sa qualité de travailleur handicapé. M. B…, dûment habilité, représentant la MDPH, indique avoir pris connaissance des documents produits lesquels constituent d’ailleurs des pièces du nouveau dossier ouvert.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 10 avril 2024, notifiée le même jour par la Maison départementale des Personnes handicapées (MDPH) de la Somme, la Commission des Droits et de l ’Autonomie des personnes Handicapées (CDAPH) de l’a Somme a rejeté la demande de M. C… d’attribution de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. L’intéressé en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / (…) / 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail / (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « (…) Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ».
3. Les recours mentionnés à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
4. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap (…) toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ». Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. / (…) / L’orientation vers un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ».
5. Il est constant que M. C…, titulaire d’une licence de psychologie et d’une formation dans le domaine informatique occupe une fonction de conseiller numérique au sein d’une collectivité locale. Il n’est pas contesté que durant son enfance et depuis plusieurs années, il bénéficie d’un suivi psychologique lié notamment à son anxiété et la difficulté qu’il a à gérer ses émotions. Pour autant, il demeure apte à occuper un emploi alors même que son poste de travail nécessiterait un aménagement et son état ne relève donc pas du handicap tel que définie par les dispositions précitées alors, en l’état des documents versés, qu’il demeure autonome dans les actes de la vie quotidienne ainsi que l’atteste son médecin généraliste.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état du dossier, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 10 avril 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au président du conseil départemental de la Somme et à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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