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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 24 déc. 2025, n° 2501848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Sarrola-Carcopino a délivré à M. A… B…, un permis de construire une maison d’habitation d’une surface de 120 m2, située lieudit « San Martino », sur la parcelle cadastrée A 496.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
- en outre, le projet s’insère dans un vaste secteur naturel, et fait partie de la cartographie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux consacrés par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), par définition, inconstructibles ; par suite l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ;
- enfin, au regard du plan local d’urbanisme de la commune arrêté par délibération du 17 juillet 2025, le terrain d’assiette du projet se trouve à la fois en zone AZ secteur « s » qui correspond aux espaces stratégiques agricoles (ESA) mis en compatibilité avec le PADDUC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, M. A… B… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le plan local d’urbanisme n’est pas opposable à la décision attaquée, seule l’est la carte communale approuvée en 2008 ;
- la parcelle terrain d’assiette du projet relève des « espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle » (ERPAT) et non des ESA ;
- le préfet méconnait l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
- son projet s’insère dans la continuité du hameau du Pantanu, au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sarrola-Carcopino qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501849 tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 du maire de la commune de Sarrola-Carcopino.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Baux,
- les observations de M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui précise que la parcelle, terrain d’assiette du projet s’insère dans un hameau ancien, desservi par les réseaux et les commerces et que des maisons s’y sont construites depuis 2010.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Sarrola-Carcopino a délivré à M. A… B…, un permis de construire une maison d’habitation d’une surface de 120 m2, située lieudit « San Martino », sur la parcelle cadastrée A 496.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par le préfet ne sont pas en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2025 du maire de la commune de Sarrola-Carcopino accordant un permis de construire à M. B….
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 25 juin 2025 du maire de la commune de Sarrola-Carcopino est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sarrola-Carcopino et à M. A… B….
Fait à Bastia, le 24 décembre 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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