Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2506370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par la requête, enregistrée le 7 mars 2025, ainsi qu’un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 21 mars 2025 et 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant durant l’instruction de son dossier une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision rejetant la demande de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal est susceptible de substituer d’office l’article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel le préfet a entendu se fonder pour refuser d’admettre M. B au séjour.
La réponse présentée pour le préfet de police à ce moyen d’ordre public, enregistrée le
22 mai 2025, a été communiquée le même jour.
La réponse présentée pour M. B à ce moyen d’ordre public, enregistrée le
27 mai 2025, a été communiquée le lendemain.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-mauritanienne relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie signée le 1er octobre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 2000 en Mauritanie et entré en France en février 2021 selon ses déclarations, a sollicité le 13 mai 2024 auprès du préfet de police de Paris la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme il ressort des termes, non contestés sur ce point, de l’arrêté contesté. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en date du 8 octobre 2024 :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 8 octobre 2024 doit être écarté
3. En deuxième lieu, l’arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23, L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. B sur lesquels il se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () » Aux termes de l’article L. 422-2 du même code : « La carte de séjour prévue à l’article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d’existence et sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 412-1, à l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’Etat. » Et aux termes de l’article L. 412-1 dudit code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si le requérant dispose d’un visa de long séjour, prérequis à la délivrance d’un titre de séjour. Elle doit néanmoins tenir compte des dérogations à la production d’un visa de long séjour prévues sous réserve de l’entrée régulière du requérant sur le territoire français en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures. Cependant, ces dérogations à l’exigence du visa de long séjour ne sont pas applicables aux ressortissants des États avec lesquels la France a conclu une convention stipulant l’obligation de produire un visa de long séjour, tels que la Mauritanie.
6. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. »
7. En l’espèce, le requérant, de nationalité mauritanienne, dont l’Etat a signé à Nouakchott le 1er octobre 1992 avec la République française une convention relative à la circulation et au séjour des personnes, ne peut se prévaloir des dérogations répertoriées au deuxième paragraphe de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de production d’un visa de long séjour par l’intéressé et en application des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-mauritanienne qu’il y a lieu de substituer aux dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ne peut qu’être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’a pas pris en compte l’inscription scolaire du requérant pour l’année académique 2024/2025 en CAP « Interventions en maintenance technique du bâtiment ». Toutefois, dès lors qu’il ressort des termes dudit arrêté que le préfet, pour refuser l’admission au séjour en qualité d’étudiant de M. B, s’est fondé à titre principal sur le défaut de visa de long séjour de l’intéressé et seulement à titre surabondant sur l’absence de justification du caractère réel et sérieux de ses études et qu’il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le défaut de visa de long séjour, les moyens tirés de ce que l’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études serait entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur de fait substantielle doivent être écartés comme sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
10. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant peut se prévaloir de nombreuses lettres de soutien de la part d’anciens professeurs et d’un parrainage républicain, il est non contesté que le requérant, entré en France à l’âge de 20 ans et depuis seulement 3 ans et 8 mois selon ses déclarations, célibataire, sans enfants à charge et sans attache familiale sur le territoire français, ne présente pas une vie privée et familiale suffisamment intense pour pouvoir entrer dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L 423-23 doit être écarté. C’est également sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations personnelle et familiale au sens et pour l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
12. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
13. En l’espèce, si M. B allègue résider en France depuis février 2021, il ne fait pas état de la nécessité pour lui de résider en France au regard de la situation dans son pays d’origine. En outre, alors que la promesse d’embauche en contrat d’apprentissage en qualité d’apprenti peintre-applicateur de revêtement en date du 10 mai 2024 qu’il produit est dépourvue de toute précision sur les clauses substantielles du contrat et notamment sa date de prise d’effet et la rémunération envisagée, son ancienneté professionnelle de trois ans et son niveau de formation ne sauraient caractériser un motif exceptionnel. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L 435-1 doit être écarté. C’est également sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant soutient qu’il a créé depuis 2021, date à laquelle il déclare être entré sur le territoire, une vie privée, la seule circonstance qu’il résiderait de manière continue en France depuis son entrée sur le territoire ne suffit pas à établir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 10, si M. B produit un certain nombre de lettres de soutien, l’intensité de ces liens n’est pas caractérisée et il est non contesté qu’il est sans attache familiale en France, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, l’ancienneté du requérant en France n’est pas suffisante pour caractériser une insertion durable. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard de ses conséquences pour la situation du requérant doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 8 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, y compris celles tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président-rapporteur La première conseillère,
SignéSigné
J-C. TRUILHÉC. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2506370/1-1
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