Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mars 2026, n° 2603538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société WSE Restauration |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, la société WSE Restauration, représentée par Me Bismuth, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite au 45 rue Sainte à Marseille sous l’enseigne « Le Bellini » du 24 février au 10 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors que la fermeture prononcée entraîne une perte prévisionnelle de près de 60 000 euros alors qu’elle est par ailleurs tenue au paiement des salaires, du loyer commercial, des charges sociales et fiscales et des fournisseurs et une perte de clientèle et porte atteinte à son image ; la mesure compromet ainsi son équilibre financier ;
- la mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, en compromettant son équilibre économique alors qu’elle a entrepris des travaux visant à limiter la propagation du bruit lors des entrées et sorties de la clientèle, démontrant sa volonté de se conformer aux exigences réglementaires ;
- le trouble n’est pas caractérisé, en l’absence de mesure acoustique ou d’éléments précis établissant une gêne anormale et répétée ;
- aucune mise en demeure préalable ne lui a été notifiée, la privant du droit de présenter des observations et de régulariser sa situation ; l’arrêté méconnaît ainsi les principes du contradictoire et de progressivité des mesures de police administrative ;
- la mesure est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsqu’une requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. La société WSE Restauration demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite au 45 rue Sainte à Marseille sous l’enseigne « Le Bellini » du 24 février au 10 mars 2026, en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, la société WSE Restauration soutient que l’exécution de la mesure de fermeture administrative en litige entraîne une perte prévisionnelle de près de 60 000 euros alors qu’elle est par ailleurs tenue au paiement des salaires, du loyer commercial, des charges sociales et fiscales et des fournisseurs et une perte de clientèle et porte atteinte à son image, la mesure compromettant ainsi son équilibre financier. Toutefois, et alors que la perte future de clientèle et l’atteinte à l’image ne sont pas démontrées, en se bornant à produire une attestation d’un expert-comptable faisant état de la réalisation d’un chiffre d’affaires de 58 155,76 euros en janvier 2026, la société WSE Restauration ne produit aucun élément financier, bancaire ou comptable de nature à justifier que l’arrêté contesté, d’une durée limitée à quinze jours, serait susceptible de menacer à très court terme sa pérennité financière. Dans ces conditions, l’exécution de l’arrêté litigieux n’est pas, en l’état de l’instruction, constitutive, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence caractérisée de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de la société WSE Restauration doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société WSE Restauration est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société WSE Restauration.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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