Rejet 15 avril 2025
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Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2504620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504620 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 février, 5 mars et 3 avril, 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de délivrance de titre de séjour « passeport-talent » dans les meilleurs délais.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour portant la mention « étudiant » a expiré le 27 mars 2025 et qu’il a déposé sa première demande de titre de séjour « passeport-talent » le 1er novembre 2024 ;
— la mesure demandée est utile dès lors que la délivrance du titre de séjour sollicité lui permettrait de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A, ne sont pas fondés et qu’il ne justifie pas d’une urgence particulière d’autant qu’il a déposé sa dernière demande de titre de séjour l2 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A, ressortissant égyptien né le 29 septembre 1997, qui a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant valable jusqu’au 27 mars 2025, présente des conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour « passeport-talent ». Le prononcé d’une telle mesure d’injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l’Etat sur la demande de titre de séjour qui a été déposée en dernier lieu le 12 février 2025, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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