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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 oct. 2025, n° 2517700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de carte de résident ; en outre cette décision le place dans une situation de grande précarité ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le refus de renouvellement de sa carte de résident est entaché d’un défaut de motivation ;
la décision est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait en conséquence les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
-la requête au fond par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2025.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de M. Dubois, juge des référés ;
- les observations de Me Rosin qui reprend ses conclusions et moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 19 mars 1988 à Hammamet, s’est marié en France avec une ressortissante française en avril 2023. Il a été mis en possession en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien vie privée et familiale valable du 31 janvier 2024 au 30 janvier 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 30 octobre 2024 sur la plateforme ANEF. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise le 24 mars 2025, valable jusqu’au 23 juin 2025. Il sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident au terme d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que M. A… était bénéficiaire d’un certificat de résidence algérien vie privée et familiale dont il a demandé le renouvellement dans les délais prévus par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte qu’il peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que M. A…, résidant régulièrement en France sous couvert d’un certificat de résidence délivré le 31 janvier 2024 est marié depuis près de deux ans à la date de la décision attaquée avec une personne de nationalité française et qu’il n’est pas allégué par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu à l’instance, que la vie commune aurait cessé.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance implique nécessairement que M. A… soit autorisé à séjourner régulièrement sur le territoire français jusqu’à ce que le préfet des Hauts-de-Seine ait réexaminé sa demande ou qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 750 euros au titre des frais exposées et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine procédera au réexamen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce que le préfet des Hauts-de-Seine ait réexaminé sa demande ou qu’il ait été statué sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 750 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. DUBOIS
La République mande au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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