Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 avr. 2025, n° 2402210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2024, Mme C B, représentante légale de M. A D, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Essonne a refusé d’octroyer, à compter du 1er mars 2024, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) à son fils scolarisé en 5ème au collège Charles Péguy à Morsang-sur-Orge ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui attribuer une AESH à hauteur de 15 heures hebdomadaires dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un courrier du 21 novembre 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». L’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour la requérante, Mme B, par une lettre du 21 novembre 2024 mise à disposition via l’application Télérecours dont elle a accusé réception le même jour, a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ledit courrier informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Mme B n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402210
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