Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2300542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme C A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a rejeté son recours gracieux tendant à ce que son ancienneté acquise au titre de sa formation initiale soit prise en compte dans son avancement d’échelon ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre en compte son ancienneté acquise durant sa formation et d’en tirer toutes les conséquences en termes d’avancement d’échelon et de classement indiciaire en procédant à la reconstitution de sa carrière depuis sa nomination dans le grade d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 12 du décret n° 20002-1569 du 24 décembre 2002 qui prévoit que la nomination à l’issue de la formation au sein de l’EHESP doit être fixée en tenant compte de l’ancienneté acquise durant celle-ci ; l’article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 prévoit que la période de scolarité est prise en compte, à compter de la nomination comme élève, pour l’avancement dans le corps considéré ;
— le calcul du reclassement de sa situation ne tient pas compte du décret n° 2023-128 du 22 février 2023 ;
— le refus de prendre en compte la durée de sa formation à l’EHESP constitue une rupture d’égalité avec certains agents placés dans la même situation qu’elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
— le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 ;
— le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
— le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 ;
— le décret n° 2013-351 du 24 avril 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est inspectrice de l’action sanitaire et sociale (IASS) depuis le 1er octobre 2015. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et le ministre de la santé et de la prévention ont notifié à l’intéressée son avancement au troisième échelon du grade d’inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale à compter du 16 juillet 2022. Par un courrier daté du 21 décembre 2022, elle a formé un recours gracieux auprès du ministre de la santé et de la prévention en tant qu’il n’a pas pris en compte la durée de sa formation initiale dans le calcul de son ancienneté. En l’absence de réponse à son courrier, la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a rejeté son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Les conclusions présentées par Mme A B tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la santé et de la prévention de son recours gracieux formé par un courrier du 21 décembre 2022, par lequel elle conteste l’arrêté du 5 septembre 2022 portant avancement au quatrième échelon du grade d’inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale à compter du 16 juillet 2022, doivent donc être regardées comme dirigées à l’encontre de cet arrêté du 5 septembre 2022.
4. En deuxième lieu, pour demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2022, la requérante soutient notamment que l’administration aurait commis une erreur de droit s’agissant de sa reprise d’ancienneté lors de sa titularisation et que le refus de prendre en compte sa durée de formation initiale constituerait une rupture d’égalité avec certains agents placés dans une situation identique à la sienne. Or, cet arrêté du 5 septembre 2022 a pour seul objet de notifier à l’intéressée son avancement au troisième échelon du grade d’inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale à compter du 16 juillet 2022 et n’a ni pour objet ni pour effet d’attraire à une éventuelle reprise d’ancienneté acquise lors de sa titularisation. Ainsi, l’intéressée doit être regardée comme excipant de l’illégalité de l’arrêté du 1er octobre 2015 relatif aux conditions de reprise de son ancienneté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 2 du décret du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale, dans sa version applicable au litige : " Le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale comprend trois grades : 1° Le grade d’inspecteur qui comporte onze échelons et un échelon d’inspecteur-élève ; 2° Le grade d’inspecteur hors classe qui comporte dix échelons ; 3° Le grade d’inspecteur de classe exceptionnelle qui comporte cinq échelons et un échelon spécial « . L’article 23 de ce décret dispose que : » L’avancement aux différents échelons et l’avancement de grade sont prononcés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’action sociale et de la protection sociale./ () ".
6. L’arrêté en litige qui porte avancement du deuxième au troisième échelon, à compter du 16 juillet 2022, au grade d’inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale, assorti d’un indice brut de 712 et d’un indice majoré de 590, n’entre dans le champ d’application d’aucune disposition législative ou réglementaire imposant qu’il soit motivé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article 2 du décret du 3 mai 2012 relatif aux conditions d’éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l’accès aux corps de fonctionnaires de l’Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d’organisation de ces recrutements en application de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa version applicable au litige : « I. – Les agents employés en contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu’aux recrutements réservés ouverts, en application du présent décret et dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, au sein du département ministériel, de l’établissement public ou de l’autorité publique dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. () / III. – Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu’aux recrutements réservés qui sont ouverts au sein du département ministériel ou de l’établissement public ou de l’autorité publique dont ils relevaient au 31 mars 2011. () / ». Aux termes de l’article 1 du décret du 24 avril 2013 relatif à l’ouverture des recrutements réservés pour l’accès à certains corps de fonctionnaires de l’Etat des catégories A, B et C relevant des ministres chargés des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, en application de la loi du 12 mars 2012 susmentionnée : « I. ' L’annexe du présent décret fixe la liste des corps et des grades relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail et de l’emploi, de la jeunesse et des sports accessibles par la voie des recrutements réservés organisés en application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier de la loi du 12 mars 2012 susvisée ainsi que le mode de recrutement dans ces corps. / II. ' Ces corps et grades sont accessibles dans les conditions prévues à l’article 2 du décret du 3 mai 2012 susvisé et à l’annexe du présent décret aux agents qui remplissent les conditions fixées à l’article 6 de la loi du 12 mars 2012 susvisée () ». Enfin, aux termes de l’article 4 de ce décret : « Conformément aux dispositions du I de l’article 9 du décret du 3 mai 2012 susvisé, les dispositions applicables en matière de stage et de sanction de stage sont celles prévues par les statuts particuliers des corps mentionnés en annexe pour les lauréats des concours internes, à l’exception des modalités prévues pour les corps mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article. / Les agents contractuels intégrant le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale sont titularisés à l’issue d’une année de stage pendant laquelle ils suivent la formation prévue au deuxième alinéa de l’article 20 du décret du 24 décembre 2002 susvisé. Les agents n’ayant pu être titularisés à l’issue de l’année de stage peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage. / () La durée des stages mentionnés au présent article est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’un an ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A B, ancienne contractuelle de catégorie A, a été admise au concours réservé d’inspecteurs de l’action sanitaire et sociale de la session 2013, organisé conformément à la loi précitée dite Sauvadet du 12 mars 2012. Ainsi, si la requérante se prévaut du décret du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale, pour inclure sa formation de dix-huit mois à l’EHESP dans son ancienneté, sa situation relève en réalité du décret du 24 avril 2013 susvisé, applicable aux agents contractuels intégrés au corps de l’action sanitaire et sociale par concours réservé. Or, par arrêté du 17 septembre 2014, la requérante a été nommée en qualité de stagiaire au grade d’inspecteur, reclassée au 2' échelon avec une ancienneté de 1 an 2 mois et 15 jours à compter du 1er octobre 2014. Elle a été titularisée au 2' échelon par un arrêté du 1er octobre 2015, avec une ancienneté portée à 2 ans 2 mois et 15 jours, puis promue au 3' échelon à la même date, avec une ancienneté de 8 mois et 15 jours. Il s’ensuit que Mme A B a été titularisée, à l’issue d’une année de stage, avec une reprise d’ancienneté d’un an, conformément aux dispositions précitées de l’article 4 du décret du 24 avril 2013.
9. D’autre part, si la requérante soutient qu’ayant passé le concours réservé au titre de la session 2013, elle aurait dû être stagiairisée et titularisée le 1er janvier, respectivement des années 2014 et 2015 et non le 1er octobre, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer une erreur de l’administration alors, au demeurant, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les épreuves du concours réservé au titre de la session 2013 auraient eu lieu durant l’année 2013.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 1er octobre serait entaché d’une erreur de droit doit être écarté.
11. En second lieu, si la requérante soutient que certains agents ont bénéficié « de la règle posée par le décret du 24 décembre 2002 », sous-entendant qu’ils ont été titularisés directement eu 2ème échelon du grade d’inspecteur principal à la suite de leur période de stage, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’elle se trouve dans une situation différente de celle des lauréats du concours qui passent par l’échelon d’inspecteur-élève. Par suite, le moyen tiré d’une rupture d’égalité constitutive d’une discrimination illégale en l’absence de toute justification dans cette différence de traitement ne peut être qu’écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
Le rapporteur,
signé
I. Samson
La greffière,
signé
H. Celik
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002
- Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006
- LOI n°2012-347 du 12 mars 2012
- Décret n°2012-631 du 3 mai 2012
- Décret n°2013-351 du 24 avril 2013
- Décret n°2023-128 du 22 février 2023
- Code de justice administrative
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