Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 nov. 2025, n° 2513022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Plantard, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au ministre de la justice de prendre un arrêté d’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire à effet du 4 mars 2024 au 11 juin 2024 au grade de greffier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.
3. Les conclusions de la requête de Mme A… tendent à ce que le tribunal enjoigne au ministre de la justice de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire à effet du 4 mars 2024 au 11 juin 2024 au grade de greffier. Ces conclusions, tendant au prononcé d’une injonction à titre principal et non à titre de mesure d’exécution de l’annulation d’une décision administrative, sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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