Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2105878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2105878 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, Mme A… C…, représentée par Me Ribière, demande au tribunal :
de condamner la régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 6 955,85 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
de mettre à la charge de la RATP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la responsabilité sans faute de la RATP doit être engagée au titre des dommages causés aux tiers par des travaux publics ;
- les travaux ont entrainé des désordres dans son appartement ;
- elle a subi un préjudice matériel en raison du coût des travaux afin de remédier aux désordres qu’elle évalue à un montant de 4 955,85 euros ;
- elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence en raison de la dégradation de son appartement qu’elle évalue un montant de 2 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2023, le 30 décembre 2025, le 20 janvier 2026 et le 5 février 2026 la RATP, représentée par Me Grange, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à titre infiniment subsidiaire à ce que la société Systra soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30%.
Elle fait valoir que :
la requérante ne présente pas un intérêt à agir ;
sa requête n’est pas motivée ;
la requérante ne justifie pas de la réalité de ses préjudices ;
la responsabilité contractuelle de la société Systra peut être engagée à hauteur de 30 % d’une part à raison de l’incident survenu le 19 janvier 2017 et d’autre part en application des stipulations de l’article 7.1 du cahier des clauses administratives et générales applicables aux marchés de fournitures, produits et services.
Par des mémoires enregistrés le 5 décembre 2025, le 15 janvier 2026 et le 4 février 2026 la société Systra France représentée par Me Lepron conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions présentées par la RATP à son encontre, à titre subsidiaire à leur rejet et à ce qu’il soit mis à la charge de la RATP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conclusions présentées par la RATP sont insuffisamment motivées ;
elle n’est pas régulièrement représentée ;
un décompte général et définitif du marché de maîtrise d’œuvre a été signé ;
le lien de causalité avec l’incident du 19 janvier 2017 n’est pas établi ;
sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée en l’absence de manquement à ses obligations contractuelles;
le moyen présenté par Mme C… n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier son bienfondé ;
elle ne justifie pas de la réalité de ses préjudices.
Vu :
-l’ordonnance de taxation n° 1508107 du 18 juin 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de Me Ribière représentant Mme C… et Me Grange représentant la RATP.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du prolongement de la ligne 14 du métro de Paris la régie autonome des transports parisiens (RATP) a réalisé, par l’intermédiaire notamment de la société Systra, un ouvrage annexe dit « B… » comportant un ouvrage d’accès au tunnel pour les pompiers, un poste d’épuisement, un poste de ventilation et un poste force et ont réalisé ledit tunnel. Ces travaux ont été réalisés à proximité immédiate de l’immeuble n° 15 de la rue Curton à Clichy-la-Garenne où se situe l’appartement de Mme C…. Par une ordonnance n° 1508107 du 9 novembre 2015 une expertise a été ordonnée en vue de constater notamment les potentiels désordres engendrés par les travaux. L’expert a rendu son rapport le 12 juin 2020. Par un courrier du 29 décembre 2020 réceptionné ce même jour la requérante a demandé à la RATP de l’indemniser des préjudices subis à la suite de ces travaux. Dans le silence de la RATP une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête Mme C… demande au tribunal de condamner la RATP à réparer les dommages qu’elle a subi du fait de ces travaux.
Sur le principe de responsabilité :
Le maître d’ouvrage, est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut se dégager de sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
La requérante peut être regardée comme faisant valoir que son appartement a fait l’objet de désordres résultant des travaux réalisés dans le cadre du prolongement de la ligne 14 du métro parisien par la RATP. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et notamment pas du rapport d’expertise dont le rapport a été rendu le 12 juin 2020 que cette dernière ait subi de tels dommages. Ainsi, la responsabilité sans faute de la RATP ne peut être engagée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… doivent être rejetées y compris par voie de conséquence celles présentées au titre des intérêts et de leur capitalisation.
Sur l’appel en garantie :
En l’absence de condamnation prononcée contre la RATP, l’appel en garantie qu’elle a formulé à l’encontre de la société Systra doit par voie de conséquence être rejeté, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner la RATP à verser la somme sollicitée par Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas non plus lieu de verser à la société Systra la somme demandée.
DECIDE :
La requête de Mme C… est rejetée.
Les conclusions présentées par la RATP au titre de l’appel en garantie sont rejetées.
Les conclusions présentées par la société Systra au titre des frais d’instance sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la Régie autonome des transports parisiens et à la société Systra.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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