Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 déc. 2024, n° 2403628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024 à 1 heure 06, Mme B A, représentée par Me Corsiglia, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté préfectoral du préfet de la Côte d’Or en date du 14 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai au moins jusqu’à l’issue de la procédure en assistance éducative devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nancy ;
3°) d’ordonner à ce qu’il soit mis fin à la rétention ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu de l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— deux changements dans les circonstances de droit et de fait sont intervenus depuis le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy dès lors que, elle s’est vu remettre, par le juge des enfants la copie de ses actes de l’état civil et qu’elle a été convoquée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nancy, le 10 décembre 2024 à 9 heures ;
— les effets de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution et portent une atteinte grave et illégale aux libertés fondamentales suivantes : à l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que garanti par l’article 3-1 de la de la convention internationale des droits de l’enfant, au droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants tels que garantis par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales, à son droit à un recours effectif et d’assurer de manière effective sa défense devant le juge et à son droit au respect des règles de procédures telles que fixées par les dispositions du code civil concernant en procédure éducative devant le juge des enfants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n° 2403396 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy en date du 22 novembre 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Aux termes de son article L. 722-7 : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
3. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale que ce code prévoit présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Pour justifier des circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à rendre recevable, en application des règles énoncées ci-dessus, sa demande formée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A soutient que deux changements dans les circonstances de droit et de fait sont intervenus depuis le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy ayant statué sur la légalité de la mesure d’éloignement. Elle précise qu’elle s’est vu remettre, par le juge des enfants la copie de ses actes de l’état civil et qu’elle a été convoquée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nancy, le 10 décembre 2024 à 9 heures. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’instance devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nancy était déjà pendante au jour où la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a examiné la légalité de la mesure d’éloignement en litige et que la requérante avait déjà fait l’objet d’une convocation dans ce cadre, le 23 septembre 2024. La circonstance que cette instance se poursuive et ait donné lieu à une convocation le 10 décembre 2024 à 9 heures, soit 8 heures seulement après l’introduction de la requête ne saurait constituer une circonstance nouvelle. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les documents de l’état civil dont se prévaut la requérante ont été établis le 13 août 2024 et le 26 septembre 2024 et ont été expertisés par les services de la police aux frontières le 30 octobre 2024, soit avant la date de la décision de la magistrate désignée du 22 novembre 2024. La circonstance que ces documents aient été restitués à Mme A, le 4 décembre 2024, ne saurait dans ces conditions caractériser un changement des circonstances de droit ou de fait, de nature à rendre recevable la présente requête. Dans ces conditions, en l’absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle depuis l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 14 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy du 22 novembre 2024, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste.
5. Dès lors, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du même code et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Corsiglia.
Fait à Nancy, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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