Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 17 sept. 2025, n° 2307657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307657 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Haute-Garonne, CAF de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a limité à 25 % la remise partielle d’un indu d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant initial de 455 euros pour la période de septembre 2023, laissant à sa charge la somme de 341,25 euros ;
2) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle n’a pas commis d’erreur dans ses déclarations ; l’indu a pour origine une erreur de la CAF de la Haute-Garonne dans le calcul des prestations auxquelles elle a droit ;
- elle a quitté le domicile familial avec ses deux enfants suite à sa séparation de juillet 2023 ; elle doit meubler son nouveau logement et payer le premier loyer, la caution et les frais d’agence ; elle a dû faire un prêt pour faire face à ces charges.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’indu est fondé et que l’appréciation à laquelle elle s’est livrée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… bénéficiait de l’allocation de logement familiale. Suite à la révision de ses ressources sur le fondement de la base ressource mensuelle, un indu de 455 euros d’ALF lui a été notifié pour le mois de septembre 2023. Par décision du 5 décembre 2023, après que Mme B… a formulé une demande de remise totale de sa dette, la CAF de la Haute-Garonne a décidé de limiter la remise partielle de l’indu d’ALF à hauteur de 25 %, laissant à la charge de la requérante la somme de 341,25 euros. Par la présente, la requérante demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Mme B…, dont la bonne foi n’a pas été discutée par la CAF de la Haute-Garonne, et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause soutient qu’elle n’a commis aucune erreur dans ses déclarations, que l’indu trouve son origine dans une erreur de calcul de la CAF qui a évalué en premier lieu le montant de ses ressources suite à sa séparation de juillet 2023. Toutefois, pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante, qui a deux enfants à charge et qui soutient devoir faire face à des dépenses importantes suite à son déménagement dans un nouveau logement, ne produit au débat aucun élément de nature à justifier que la somme due serait excessive au regard de ses charges et ressources actuelles. Dans ces conditions, dès lors que son quotient familial est évalué par la CAF à 1 244 euros en octobre 2023 et que le montant de ressources annuelles pris en compte par la CAF pour estimer le montant de son droit à l’ALF de septembre 2023 est de 30 826,16 euros, Mme B… ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu’elle ne puisse rembourser le solde de l’indu laissé à sa charge d’un montant de 341,25 euros, le cas échéant en sollicitant un échéancier de paiement adapté à sa situation actuelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de ses dettes doivent être rejetées.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande la CAF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Sylviane Sorabella
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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