Annulation 4 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 4 août 2023, n° 2103536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2103536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 février 2021, le 29 mars 2022 et le 12 juillet 2022, Mme F, représentée par Me Athon-Perez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le brevet de pension émis par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui concédant une pension de retraite à compter du 1er janvier 2021 en tant qu’il ne retient pas l’imputabilité au service de l’invalidité liée à sa pathologie dépressive ;
2°) d’annuler la décision du 25 août 2020 par laquelle la présidente du conseil régional d’Ile-de-France a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie dépressive et l’arrêté du 30 novembre 2020 par lequel elle l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2021 en tant qu’il ne retient pas l’imputabilité au service de l’invalidité liée à sa pathologie dépressive ;
3°) d’enjoindre à la région Ile-de-France de reconnaître l’imputabilité au service de l’invalidité liée à sa pathologie dépressive, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la CNRACL de lui attribuer une rente viagère d’invalidité au taux de 35 % en tenant compte de l’imputabilité au service de sa pathologie dépressive, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France et de la CNRACL une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas motivées en fait ;
— l’avis de la commission de réforme a été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière ; la commission n’a pas tenu compte de ses observations et des pièces qu’elle a produites ; son avis ne mentionne pas ses observations ;
— la pathologie dépressive qu’elle a présentée étant imputable au service, les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision de concession de pension n’étant pas une décision administrative défavorable au sens du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré de son défaut de motivation est inopérant ;
— les moyens par lesquels la requérante conteste la légalité des décisions du 25 août et du 30 novembre 2020 sont inopérants à l’encontre du brevet de pension et ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 29 juillet 2022 à 12 heures.
Des pièces demandées par le tribunal ont été enregistrées le 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert, présidente ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A pour le conseil régional d’Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, adjointe administrative de 2ème classe employée par la région Ile-de-France, a été victime, le 16 janvier 2008, d’un accident de trajet reconnu imputable au service par une décision de la présidente du conseil régional d’Ile-de-France du 10 décembre 2015. Elle a par la suite été placée en congé de maladie pour une dépression nerveuse dont l’administration a refusé de reconnaître l’imputabilité au service par une décision du 25 août 2020. Puis la présidente du conseil régional d’Ile-de-France l’a admise à la retraite pour invalidité imputable au service par un arrêté du 30 novembre 2020, à compter du 1er janvier 2021. Mme F demande l’annulation, d’une part, des décisions de la présidente du conseil régional d’Ile-de-France du 25 août 2020 et du 30 novembre 2020 et, d’autre part, du brevet de pension d’invalidité concédé par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) en tant qu’il ne prend pas en compte l’invalidité résultant de sa pathologie dépressive du fait de l’absence de reconnaissance de son imputabilité au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office () ». Aux termes de l’article 37 de ce décret : « I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable () avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge () et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions () ». L’article 39 du même décret dispose que « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office (). L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévus au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension () ». Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les infirmités dont il souffre soient imputables au service. De plus, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
3. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie anxio-dépressive de Mme F, la présidente du conseil de la région d’Ile-de-France s’est fondée sur l’avis défavorable de la commission de réforme rendu le 20 mai 2020, sur les avis médicaux concluant à l’absence de lien entre l’accident de service intervenu le 20 mai 2020 ainsi que sur les antécédents dépressifs de Mme F à la suite du décès de sa mère intervenu antérieurement à l’accident de service.
4. Il résulte de l’instruction que les avis médicaux sur lesquels la commission de réforme s’est fondée, notamment l’avis du docteur E, psychiatre général, en date du 5 novembre 2019, émis dans le cadre de la procédure de renouvellement du congé de longue maladie, conclut que le syndrome anxio-dépressif de Mme F était initialement rattaché au décès de la mère de celle-ci et, l’avis du docteur G, médecin agrée, mandaté par la commission de réforme dans le cadre de la demande de placement à la retraite de Mme F pour invalidité, conclut à l’absence d’état antérieur et à l’imputabilité au service des deux infirmités de Mme F, à savoir la raideur au genou et le syndrome anxio-dépressif. Ces deux avis sont contradictoires et n’ont pas été émis dans le cadre de la même procédure, tout comme les avis médicaux produits par la présidente du conseil de la région d’Ile-de-France qui rejettent tout lien direct entre le syndrome dépressif et l’accident de trajet, en particulier les attestations du docteur H du 13 avril 2015 et du docteur D du 5 janvier 2015.
5. Toutefois, Mme F produit pour sa part plusieurs avis médicaux, établis tant à sa demande qu’à celle de l’administration, établissant un lien entre le syndrome anxio-dépressif qu’elle présente et l’accident de trajet. Les avis et ordonnances du médecin traitant de la requérante établissent ainsi un syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel aux suites de l’accident de service du 16 janvier 2008. En outre, le docteur C, psychiatre, qui a rendu un avis à la suite d’un examen le 5 juin 2020, diligenté par la CNRACL, dans le cadre de l’instruction de la demande d’imputabilité au service, conclut que la maladie déclarée le 29 janvier 2020 est en lien direct avec l’accident de travail et affirme clairement l’absence d’état antérieur à l’accident. Enfin, l’exigence d’un lien direct entre la pathologie et l’accident de service n’est pas obligatoirement exclusif de sorte que la fragilité psychologique alléguée en défense n’est pas suffisante pour exclure l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif de Mme F. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à ces éléments, le lien direct entre le syndrome anxio-dépressif de Mme F et l’accident de service doit être regardé comme établi. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions du 25 août 2020 et du 30 novembre 2020 sont entachées d’une erreur dans l’appréciation de l’imputabilité au service de l’invalidité de la pathologie dépressive de Mme F est fondé.
6. Il résulte de tout ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 août 2020 par laquelle la présidente du conseil régional d’Ile-de-France a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie anxio-dépressif de Mme F doit être annulée ainsi que son arrêté du 30 novembre 2020 en tant qu’il ne retient pas l’imputabilité au service de l’invalidité liée à cette pathologie et, par voie de conséquence, le brevet de pension émis par la CNRACL en tant qu’il ne prend pas en compte l’imputabilité au service de cette pathologie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’imputabilité au service de la pathologie dépressive que présente Mme F et l’invalidité qu’elle entraîne soient reconnues. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la présidente du conseil de la région d’Ile-de-France de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif de Mme F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et d’enjoindre à la CNRACL de lui attribuer une rente viagère d’invalidité au taux de 35 % en tenant compte de l’imputabilité au service de sa pathologie dépressive, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CNRACL la somme demandée par la requérante sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la présidente du conseil de la région d’Ile-de-France du 25 août 2020 et son arrêté du 30 décembre 2020 en tant qu’il ne retient pas l’imputabilité au service de l’invalidité liée à la pathologie dépressive de Mme F sont annulés.
Article 2 : Le brevet de pension émis par la CNRACL est annulé en tant qu’il ne retient pas l’imputabilité au service de l’invalidité liée à la pathologie dépressive de Mme F.
Article 3 : Il est enjoint à la présidente du conseil de la région d’Ile-de-France de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dépressive de Mme F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et à la CNRACL de lui attribuer une rente viagère d’invalidité au taux de 35 % en tenant compte de l’imputabilité au service de sa pathologie dépressive dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La région Ile-de-France versera à Mme F la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme F tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à la région Ile-de-France et à la Caisse des dépôts et consignations.
Copie en sera adressée pour information à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL).
Délibéré après l’audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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