Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2300853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Sgro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A soutient que :
— la décision préfectorale du 7 juin 2022 n’est pas signée et est entachée d’incompétence ;
— le ministre n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision dans le délai d’un mois imparti par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante géorgienne, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision. Toutefois, par une décision en date du 7 avril 2023, notifiée le 11 avril 2023 et produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu l’ajournement à deux ans de la demande à compter du 7 juin 2022. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du 7 avril 2023, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet et à la décision préfectorale du 7 juin 2022.
2. En premier lieu, le moyen tiré du vice d’incompétence de la décision préfectorale du 7 juin 2022, qui est en tout état de cause propre à cette dernière et a nécessairement disparu avec elle, ne peuvent être utilement invoqué à l’encontre de la décision ministérielle du 7 avril 2023.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent, ainsi qu’il a été dit, être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut utilement contester la décision du 7 avril 2023 au motif que le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait méconnu les dispositions du code des relations entre le public et l’administration précitées en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
7. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
8. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée, dès lors qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes.
9. Il ressort des pièces du dossier que les revenus salariaux de Mme A ne s’élevaient qu’à 9 772 euros en 2018, 8 172 euros en 2019 et 840 euros en 2020, et étaient complétés par des prestations sociales, dont le revenu de solidarité active. En outre, son parcours professionnel de 2011 à 2021 est essentiellement constitué d’emplois en intérim et de périodes de chômage. Si Mme A atteste avoir été engagée en contrat à durée indéterminé en octobre 2021 pour un emploi de chauffeur livreur dans une société de transport, il ressort des bulletins de salaire produits par la requérante qu’une rupture conventionnelle était en cours à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, elle ne justifiait pas, à la date de cette décision, de ressources suffisantes et stables lui permettant de subvenir durablement à ses besoins et à ceux de son enfant mineur. Dès lors, et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, en ajournant à deux ans la demande de Mme A pour ce motif.
10. Si Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis 2005, que son fils est né en France et que plusieurs membres de sa famille ont obtenu la nationalité française, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Sgro.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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