Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2306498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306498 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Deschildre, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la directrice régionale de Pôle emploi Grand Est a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 15 juin 2023, ainsi que la décision née du silence gardé par Pôle emploi sur sa demande indemnitaire préalable du 15 juin 2023 ;
2°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 300 000 euros au titre du préjudice financier subi, ainsi que la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de Pôle Emploi est engagée du fait de ses défaillances dans sa mission d’accompagnement ;
- le préjudice financier résultant directement de la faute s’élève à 300 000 euros ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 20 000 euros.
La requête a été communiquée à Pôle emploi Grand Est, devenu France Travail Grand Est le 1er janvier 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est inscrit à Pôle emploi depuis juin 2015. Estimant ne pas avoir bénéficié du dispositif de préparation opérationnelle à l’emploi en raison d’un manque de diligences de Pôle emploi, il a formé une demande indemnitaire préalable en date du 15 juin 2023. Par décision implicite, puis par décision expresse du 11 juillet 2023, Pôle emploi Grand Est a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner Pôle emploi, devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024, à lui verser la somme de 320 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur l’étendue du litige :
Les décisions par lesquelles France Travail a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par le requérant ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée les décisions qui ont lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que M. B… doit être regardé comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 5311-1 du code du travail : « Le service public de l’emploi a pour mission l’accueil, l’orientation, la formation et l’insertion ; il comprend le placement, le versement d’un revenu de remplacement, l’accompagnement des demandeurs d’emploi et l’aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés ». Aux termes de l’article L. 5312-1 de ce code, en vigueur à la date du présent litige : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ; / 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l’emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle. A ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114-1 du code de l’éducation ; / (…) ».
La qualité de demandeur d’emploi est reconnue, selon l’article L. 5411-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du présent litige, à « toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi » auprès de Pôle emploi. En vertu de l’article L. 5411-2 du même code, il incombe à tout demandeur d’emploi de renouveler son inscription et de porter à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant sa situation susceptibles d’avoir une incidence sur cette inscription. Aux termes de l’article L. 5411-6 du même code : « Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1, d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. ». Aux termes de l’article L. 5411-6-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d’emploi et Pôle emploi (…). / Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d’emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. (…). / Le projet personnalisé d’accès à l’emploi retrace les actions que Pôle emploi s’engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l’emploi, notamment en matière d’accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité. / (…) ». Aux termes de l’article L. 5411-6-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « La nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, sont constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi ». Aux termes de l’article L. 5411-6-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le projet personnalisé d’accès à l’emploi est actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi sont révisés, notamment pour accroître les perspectives de retour à l’emploi. ». Aux termes de l’article R. 5411-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré conjointement par le demandeur d’emploi et Pôle emploi (…) lors de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ou au plus tard dans les trente jours suivant cette inscription. Il est actualisé selon la périodicité et les modalités définies avec le demandeur d’emploi. A l’issue de l’élaboration ou de l’actualisation du projet, Pôle emploi (…) le communique au demandeur d’emploi. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il incombe à France Travail, au titre de ses missions de placement et d’accompagnement des demandeurs d’emploi par lesquelles il contribue au service public de l’emploi, de mettre en œuvre un accompagnement personnalisé de chaque demandeur d’emploi pour l’aider à retrouver un emploi, précisé au moyen du projet personnalisé d’accès à l’emploi, en tenant compte de ses besoins, déterminés notamment en fonction de sa formation et de son expérience professionnelle, de l’autonomie dont il dispose dans sa recherche et de la durée qui s’est écoulée depuis son dernier emploi, ainsi que des demandes qu’il exprime. Les carences de France Travail, dans l’exercice de ces missions, sont susceptibles de constituer des fautes de nature à engager sa responsabilité. Il appartient toutefois au juge saisi d’une demande d’indemnisation du préjudice qu’un demandeur d’emploi soutient avoir subi du fait de ces défaillances de tenir compte, le cas échéant, du comportement de l’intéressé et, en particulier, de la manière dont il a lui-même satisfait aux obligations qui lui incombent.
Aux termes de l’article L. 6326-1, dans sa version en vigueur à la date du présent litige : « La préparation opérationnelle à l’emploi individuelle permet à un demandeur d’emploi ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l’article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4 de bénéficier d’une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de Pôle emploi. L’offre d’emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le projet personnalisé d’accès à l’emploi du demandeur d’emploi. A l’issue de la formation, qui est dispensée préalablement à l’entrée dans l’entreprise, le contrat de travail qui peut être conclu par l’employeur et le demandeur d’emploi est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d’une durée minimale de douze mois, un contrat d’apprentissage ou un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de douze mois. ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B…, inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter de juin 2015, soutient que France Travail a failli à sa mission d’accompagnement en ne lui ayant notamment pas permis de bénéficier du dispositif de prestation opérationnelle à l’emploi, individuelle ou collective conformément aux dispositions citées au point précédent. Toutefois, il résulte des termes de la décision attaquée que M. B… a bénéficié de diverses prestations d’accompagnement. À ce titre, cinq bons de transport pour des formations ou des entretiens d’embauche lui ont été transmis, à sa demande, et il a été invité à un job dating qui a été annulé faute de présence d’entreprises. Le requérant soutient également que France Travail a failli à sa mission d’accompagnement dans le cadre du dispositif de prestation opérationnelle à l’emploi dans la mesure où il aurait dû proposer sa candidature à des entreprises et non lui demander de postuler directement aux emplois proposés. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent et quand bien même la fiche de présentation du dispositif produite par M. B… indique que, dans le cadre de la prestation opérationnelle à l’emploi individuelle, « le conseiller Pôle emploi présélectionne des candidats et les présente à l’entreprise », que le candidat ne pourrait pas candidater directement à son initiative, comme l’a expressément demandé à plusieurs reprises au requérant sa conseillère France Travail, les 10 juillet 2019 et 29 janvier 2021, en lui indiquant la marche à suivre. En outre, la même fiche de présentation se borne à indiquer que « [l]’employeur peut également avoir identifié un demandeur d’emploi qui requiert un complément de compétences » et, s’agissant de la prestation opérationnelle à l’emploi collective, que « Pôle emploi contribue au recrutement (…) auprès de l’organisme de formation ». En outre, France Travail indique qu’après avoir accepté le 16 janvier 2020 la possibilité d’envisager un autre mode de financement que le dispositif de prestation opérationnelle à l’emploi, conformément aux dispositions citées au point précédent, pour sa formation, et avoir pris un rendez-vous pour une demande de financement individuel, M. B… l’a finalement refusé le 7 février 2020. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a exclusivement demandé à bénéficier du dispositif de prestation opérationnelle à l’emploi et non d’une simple mise à niveau en matière de « common business oriented langage » comme cela le lui avait été suggéré par une conseillère de France Travail. Si le requérant a été retenu pour participer à une réunion d’information le 18 septembre 2020 pouvant déboucher sur une prestation opérationnelle à l’emploi, et qu’il n’a pas été recruté à l’issue de cette procédure, cette circonstance est sans emport sur l’engagement de la responsabilité de France Travail, d’autant qu’il n’a pas informé sa conseillère des suites de cette réunion malgré sa demande. Par ailleurs, la circonstance que France Travail ait publié une offre d’emploi non mise à jour ne suffit pas à établir à elle seule une carence fautive de sa part. Enfin, si le requérant indique que l’agence France Travail de Lille avait alerté celle d’Altkirch quant à la nécessité d’un accompagnement social ou psychologique le concernant et qu’il avait des difficultés financières sans que cette agence n’y donne suite, il ne l’établit pas, alors même qu’il a bénéficié de bons de transports et d’entretiens avec sa conseillère. Dès lors, le requérant ayant volontairement limité ses démarches en demandant exclusivement un accompagnement via une prestation opérationnelle à l’emploi et ne suivant pas les indications données par sa conseillère, n’établit pas que la perte de chance de retrouver un emploi serait la conséquence directe d’un manquement fautif de France Travail.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de France Travail, et par voie de conséquence, à demander sa condamnation à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de France Travail, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail Grand Est.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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