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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2503917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à lui-même ou à son conseil d’une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’entre pas dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle ne fait pas l’objet d’une motivation spécifique ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa situation a évolué depuis qu’il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour en 2021 ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet des Yvelines qui a seulement produit des pièces le 20 juin 2025.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 août 2025.
Par un courrier en date du 19 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent fonder l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de ce qu’il y a lieu de substituer à cette base légale celle tirée du 2° du même article.
M. A… a présenté le 22 septembre 2025 des observations au moyen d’ordre public.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- et les observations de Me Liger, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, interpellé le 19 novembre 2024, demande l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application et indique les conditions du séjour en France de M. A… depuis le dépôt de sa demande d’asile le 23 mai 2019, soit un mois après son arrivée en France, ainsi que les éléments caractérisant sa vie familiale. Si l’arrêté ne mentionne pas sa situation professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en aurait fait état préalablement au préfet des Yvelines, en particulier lors de son audition par les services de police le 19 novembre 2024 au cours de laquelle il a déclaré être sans profession et avoir travaillé « de temps en temps » sans plus de précision. Dans ces conditions, l’arrêté en litige est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, si M. A… soutient avoir présenté une demande de titre de séjour le 28 août 2023 qui n’était au demeurant pas présentée au titre d’une admission exceptionnelle au séjour, la décision en litige n’est pas une décision de refus de titre de séjour mais une mesure d’éloignement. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) »
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. Pour prendre l’arrêté contesté, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance que M. A… s’est vu refuser le séjour par un précédent arrêté du 18 janvier 2021. Or, cet arrêté portait refus de titre de séjour au titre de l’asile et également obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I de l’article 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu le 4° de l’article L. 611-1 de ce code. Ce motif ne pouvait dès lors fonder l’arrêté contesté au titre du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, le visa de M. A… était expiré et qu’il était dépourvu de titre de séjour l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 3°. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il y a donc lieu d’y procéder.
7. En quatrième lieu, M. A… qui a fait l’objet d’un précédent arrêté de refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français le 18 janvier 2021 en raison du rejet de sa demande d’asile soutient qu’il réside en France depuis son entrée régulière le 25 avril 2019 et qu’il justifie avoir travaillé plus de vingt-huit mois à temps partiel ou à temps plein auprès de cinq employeurs différents. Toutefois, cette activité professionnelle ne suffit pas à établir l’existence d’une particulière insertion professionnelle en France. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse, leurs trois enfants, ses parents ainsi que des membres de sa fratrie. Dans ces conditions, l’arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
9. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne, en rappelant les dispositions citées au point suivant, à la fois le précédent refus de titre de séjour, le risque de soustraction à la décision d’obligation de quitter le territoire français et l’absence de circonstance particulière. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
(…) 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
11. Il est constant que M. A… a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. En outre, si M. A… se prévaut de ce que sa situation a évolué depuis 2021, comme le révèle son dépôt d’une demande de titre de séjour en janvier 2023, ce dépôt ne constitue pas une circonstance particulière de nature à remettre en cause l’appréciation que le préfet des Yvelines a portée sur le risque qu’il se soustraie à la présente décision d’obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, au regard des motifs énoncés au point 7, le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision d’accorder un délai de départ volontaire serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. »
14. M. A… se prévaut de l’ancienneté de son arrivée en France, de l’absence de troubles à l’ordre public, de ses activités salariées pendant cinq ans, de son adresse stable chez son oncle paternel et de ce qu’il est titulaire d’un passeport. Toutefois, ces éléments ne caractérisent pas des circonstances humanitaires pouvant justifier l’absence d’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur d’appréciation sera écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté précise que la mesure sera au besoin exécutée d’office à destination du pays dont il a la nationalité. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun risque pour sa vie ou son intégrité en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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