Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2511499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, le préfet du Val-de-Marne demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions du 5e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le maire de la commune d’Ivry-sur-Seine a décidé l’apposition au fronton de l’hôtel de ville d’une banderole portant la mention " Stop au génocide ! A l’annexion des territoires palestiniens et à tous les crimes de guerre. Ivry-sur-Seine, ville messagère de paix réclame un cessez-le-feu, la reconnaissance de l’Etat palestinien et le retour des otages ", jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ivry-sur-Seine de retirer sans délai la banderole litigieuse.
Il soutient que :
— il existe une décision du maire de la commune d’accrocher la banderole litigieuse, révélée par sa mise en place effective ;
— le maire n’est pas compétent pour prendre une telle décision dès lors qu’il revient au conseil municipal de régler par ses délibérations les affaires de la commune ;
— la décision attaquée a été prise dans une matière ne relevant pas des compétences de la commune mais de la politique internationale de la France, compétence de l’Etat, et viole les engagements internationaux de la France ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave au principe de neutralité du service public ;
— la décision attaquée présente un risque de trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, la commune d’Ivry-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le maire est compétent pour apposer la banderole litigieuse en vertu de la délégation qui lui a été donnée par le conseil municipal en matière de gestion des propriétés communales et dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre de positions prises par le conseil municipal pour la paix, la solidarité entre les peuples et le respect du droit international ;
— la décision attaquée s’inscrit dans le cadre des compétentes reconnues à la commune, d’une part en matière d’expression symbolique sous forme de vœux ou de prises de position dès lors qu’elle ne crée aucun engagement juridique international et se rattache à un intérêt public local et, d’autre part, pour le développement ou le soutien d’actions internationales de coopération, d’aide humanitaire ou de solidarité, dès lors que ces actions demeurent compatibles avec les engagements internationaux de la France et qu’elles ne constituent pas une prise de parti diplomatique engageant l’Etat ;
— la banderole ne porte pas atteinte au principe de neutralité dès lors que son message ne constitue pas une propagande politique mais une expression de solidarité humanitaire, de respect du droit international et de promotion de la paix, qui se rattache à la position diplomatique nationale de la France ;
— le préfet n’apporte aucun élément concret au soutien de l’affirmation selon laquelle la banderole litigieuse créerait un risque de trouble à l’ordre public ;
— le retrait forcé de la banderole constituerait une atteinte à la liberté d’expression de la commune et au principe de libre administration des collectivités locales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 août 2025 sous le numéro 2511496 par laquelle le préfet du Val-de-Marne demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Leboeuf, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 août 2025 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, Mme Leboeuf a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme A, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, représentant la commune d’Ivry-sur-Seine, qui persiste en tous points dans les termes du mémoire en défense en ajoutant, d’une part, que l’intervention du juge des référés ne présente pas un caractère d’urgence alors que la banderole litigieuse a été installée le 11 juin 2025 et qu’une précédente banderole comportant un message approchant est installée sur la façade de l’hôtel de ville depuis le mois d’octobre 2023 et, d’autre part, que le message qu’elle comporte se rattache à la politique de promotion de la paix de la collectivité et à son jumelage avec un camp de réfugiés en Palestine.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 21 août 2021 à 14h00.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins de suspension :
1. D’une part, en application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension () ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures () ».
2. D’autre part, le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
3. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune d’Ivry-sur-Seine a décidé, le 11 juin 2025, l’installation sur la façade de l’hôtel de ville d’une banderole portant le message suivant : " Stop au génocide ! A l’annexion des territoires palestiniens et à tous les crimes de guerre. Ivry-sur-Seine, ville messagère de paix réclame un cessez-le-feu, la reconnaissance de l’Etat palestinien et le retour des otages ". Par un courrier du 1er août 2025, en réponse à la demande de retrait qui lui a été adressée le 29 juillet 2025 par le préfet du Val-de-Marne, le maire d’Ivry-sur-Seine a décidé le maintien de cette banderole. Si la commune fait valoir, en défense, que son message ne comporte aucun caractère partisan mais se borne à exprimer des valeurs humanitaires de solidarité et de paix, en faisant référence à des qualifications juridiques prévues par le droit international, en demandant l’application de résolutions adoptées par les organes de l’Organisation des Nations unies et en se rattachant à la position diplomatique de la France concernant la reconnaissance prochaine d’un Etat palestinien, le contenu du message imprimé sur la banderole litigieuse constitue une prise de position de nature politique sur le conflit en cours dans la bande de Gaza et, plus généralement sur la situation en Palestine. Au demeurant, le caractère politique de ce message est assumé par le maire de la commune dans son courrier du 1er août 2025. Par ailleurs, la commune n’est pas fondée à soutenir que l’installation de la banderole s’inscrirait dans l’exercice du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales alors que le contenu du message ne se rapporte à aucune des compétences confiées aux communes par le législateur, notamment à l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales. Enfin, l’interdiction d’apposer sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques ne limite pas l’exercice, par les élus municipaux, de leur liberté d’expression et constitue, en tout état de cause, un tempérament à la liberté d’expression des communes, fondé sur le principe de neutralité du service public, d’égale valeur. Il s’ensuit que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir qu’en prenant les décisions en litige en méconnaissance de cette interdiction, le maire d’Ivry-sur-Seine a porté gravement atteinte au principe de neutralité des services publics.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une situation d’urgence, laquelle n’est pas une condition de l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de suspendre la décision du maire d’Ivry-sur-Seine d’apposer sur la façade de l’hôtel de ville la banderole litigieuse.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
6. La suspension prononcée au point 4 implique nécessairement qu’il soit procédé au retrait de la banderole litigieuse. Il est enjoint au maire d’Ivry-sur-Seine de procéder à ce retrait dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire d’Ivry-sur-Seine d’apposer sur la façade principale de l’hôtel de ville une banderole portant l’inscription " Stop au génocide ! A l’annexion des territoires palestiniens et à tous les crimes de guerre. Ivry-sur-Seine, ville messagère de paix réclame un cessez-le-feu, la reconnaissance de l’Etat palestinien et le retour des otages " est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Ivry-sur-Seine de procéder au retrait de la banderole dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-de-Marne et à la commune d’Ivry-sur-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Melun, le 21 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. LEBOEUF
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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