Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 avr. 2025, n° 2404606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation et de lui enjoindre de réexaminer sa situation.
Il soutient qu’il a produit les documents sollicités par les services préfectoraux mais qu’ils n’ont pas été pris en compte par la plateforme ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité sa demande de naturalisation. Par un courrier du 19 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a indiqué que sa demande avait été classée sans suite. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ».
3. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
4. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il ressort des termes même de l’acte de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par le requérant était incomplet, ne comportant pas l’attestation de réussite B1 écrit et oral, TCF ou TEF, ou d’un diplôme français de niveau 3 minimum ou d’un diplôme attestant le niveau B1 en français, DELF – DALF, ou d’un certificat médical recto verso, ainsi que l’intégralité de ses avis d’imposition ou de non-imposition des 3 dernières années et enfin le dernier bordereau de versement de la retraite. S’il soutient que la plateforme ANEF a souffert d’un dysfonctionnement en ce qu’elle n’aurait pas pris en compte la production desdits documents, M. B n’apporte aucun élément permettant de déterminer la réalité des dysfonctionnements de la plateforme numérique, ni même d’un échange entre lui et les services préfectoraux pour ce dysfonctionnement allégué. Il s’ensuit que le dossier de
M. B était incomplet à la date du 19 avril 2024. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré devant le juge de l’excès de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application du
4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le requérant saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 25 avril 2025.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2404606
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