Annulation 7 octobre 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2502452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. H… B…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- elle a été édictée en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- elle n’est pas motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une décision du 13 mai 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les observations de Me Airiau pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gambien né en 1993, déclare être entré en France en 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 mars 2021 et par la cour nationale du droit d’asile le 12 novembre 2021. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 13 mai 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’obligation de quitter le territoire français et à l’interdiction de retour sur le territoire français :
Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… G…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme F… D…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme C… E…, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… et Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E…, signataire de ces décisions, ne disposait pas d’une délégation de signature doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, M. B… se borne à soutenir qu’il n’a pas pu présenter d’observations préalablement à la mesure d’éloignement et ne fait ainsi état d’aucun élément qu’il aurait voulu porter à la connaissance de l’administration et qui aurait permis que la procédure administrative puisse aboutir, le cas échéant, à un résultat différent. Au surplus, il ressort des pièces produites par le préfet qu’à l’occasion de son audition par les forces de police réalisée à la suite de son interpellation pour vérification de son droit au séjour, il a été invité à faire part de ses observations sur une mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le principe du droit d’être entendu a été méconnu.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient avoir durablement fixé le centre de ses intérêts en France, il n’assortit cependant son moyen d’aucune précision et ne produit par ailleurs aucun élément à l’appui de ses allégations. Par conséquent, son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen invoqué à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de son article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet a considéré qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français et n’a pu présenter aux services de police un document d’identité valide ou un justificatif de domicile.
Si M. B… soutient qu’il fait preuve d’efforts d’intégration dans la société française et que la décision attaquée porte une atteinte grave à ses intérêts et à sa vie privée et familiale, il n’assortit cependant son moyen d’aucune précision et ne produit par ailleurs aucun élément à l’appui de ses allégations. Par conséquent, son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à invoquer par la voie de l’exception l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Pour adopter à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet a retenu que l’intéressé était entré irrégulièrement en France et qu’il s’y était maintenu sans avoir cherché à régulariser sa situation au regard de son séjour, sans examiner, ainsi qu’il y était tenu, la durée de présence de M. B… sur le territoire français. Ainsi, M. B… est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et à en obtenir pour ce motif, l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique que soit ordonnée aucune mesure d’exécution.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée à verser au conseil de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du 26 février 2025 est annulé seulement en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. H… B…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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